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29/10/2008 | FRANCE | N°08-85713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2008, 08-85713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er août 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Emirats Arabes Unis, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 juin 2008, le Gouvernement des Emirats Arabes Unis a adressé aux autorités française

s une demande d'extradition de Milan X..., de nationalité serbe, en exécution d'un mandat d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er août 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Emirats Arabes Unis, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 juin 2008, le Gouvernement des Emirats Arabes Unis a adressé aux autorités françaises une demande d'extradition de Milan X..., de nationalité serbe, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 4 juin 2008 par le procureur général du Gouvernement de Dubaï du chef de vol par usage de la force commis par plusieurs personnes, les faits étant réputés commis, à Dubaï, le 15 avril 2007 ; que, le 23 juillet 2008, la personne réclamée a comparu devant le procureur de la République de Lyon, qui l'a placée sous écrou extraditionnel, puis, le 25 juillet 2008, devant le procureur général ; qu'enfin, après qu'elle eut déclaré ne pas consentir à son extradition ni renoncer au principe de la spécialité, l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à son extradition ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-3, 696-4, 696-8, 696-15, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis concernant Milan X... pour vol par usage de la force commis par plusieurs personnes ;

"aux motifs qu'en application des articles 12 et 16-4 de la Convention européenne d'extradition, l'Etat requérant, a régulièrement produit la requête accompagnée des pièces exigées, les éléments du dossier établissant que le mandat d'arrêt s'applique bien à la personne déférée devant la chambre de l'instruction ; qu'au fond, d'une part, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire requise d'apprécier la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'il suffit que les faits, tels qu'exposés dans les pièces produites par l'autorité judiciaire requérante, soient incriminés par les lois des deux Etats et punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans en application des dispositions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition et de la réserve que la France y a apportée ; que, tel est le cas en l'espèce, dès lors que les faits reprochés sont en droit local susceptibles d'être qualifié de vol la nuit sous la contrainte d'une arme par deux personnes ou plus en application des articles 385 et 386 du code pénal fédéral n°3 de l'an 1987 et textes de loi l'amendant et en droit français de vol à main armée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes conformément aux dispositions des articles 311-8 et 450-1 du code pénal et en tout état de cause constituant des infractions punissables en droit pénal français ;

"alors que, d'une part, à défaut de Convention d'extradition applicable entre la France et les Emirats Arabes Unis, toute demande d'extradition est régie par les articles 696 à 696-24 et 696-34 à 696-47 du code de procédure pénale, ayant repris les dispositions de la loi du 10 mars 1927, relative à l'extradition des étrangers ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur la Convention européenne d'extradition pour vérifier la régularité de la demande d'extradition de Milan X... émise par le gouvernement des Emirats Arabes Unis, l'arrêt de chambre de l'instruction ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, en vertu des articles 696-3 et 696-4 du code de procédure pénale, les faits objet de la demande d'extradition doivent être réprimés dans les deux Etats, punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans par l'Etat requérant et n'être pas contraire à l'ordre public français ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de relever que les faits reprochés sont en droit local susceptibles d'être qualifiés de vol la nuit sous la contrainte d'une arme par deux personnes ou plus en application des articles 385 et 386 du code pénal fédéral n°3 de l'an 1987 et textes de loi l'amendant ; qu'ainsi, il ne ressort ni de ces constatations ni d'aucune pièce de la procédure les pénalités encourues pour les faits ayant motivé l'extradition, de telle sorte que la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu l'article 696 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, en l'absence de convention internationale d'extradition liant les Etats requis et requérant, les conditions de cette dernière sont déterminées par les dispositions des articles 696-1 et suivants du code susvisé ;

Attendu que, pour examiner si les conditions de forme et de fond de l'extradition de Milan X... sont remplies en l'espèce, l'arrêt attaqué se réfère aux stipulations de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord bilatéral d'extradition entre les Etats requérant et requis et faute pour les Emirats Arabes Unis d'être partie à la Convention européenne d'extradition, sont applicables les dispositions précitées du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15, 593 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement des Emirats Arabes Unis concernant Milan X... pour vol par usage de la force commis par plusieurs personnes ;

"aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que la présente demande d'extradition et son exécution ne contreviennent à aucune des dispositions de notre ordre public procédural, qu'en effet, aucun des éléments soumis à la cour ne permet de retenir au vu des pièces produites par l'autorité requérante qu'il en serait différemment ;

"alors que, d'une part, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, donnant un avis favorable à une extradition, se borne à faire état des pièces produites par l'autorité requérante, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les textes de pénalité produits à l'appui de cette demande étaient ou non réellement applicables aux faits dénoncés ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas exercé son devoir de contrôle, a privé sa décision de motif, et donc des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, Milan X... faisait valoir, à l'appui de son mémoire, en se fondant sur plusieurs documents que les juridictions émiriennes pratiquant la Charia, il y avait un risque qu'il subisse une peine d'amputation pour les faits ayant motivé sa demande d'extradition ; qu'en affirmant que la demande d'extradition et son exécution ne contreviennent à aucune des dispositions de notre ordre public procédural, la chambre de l'instruction a gravement dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur évidente et grossière, et privé définitivement sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors qu'enfin, en s'abstenant totalement de rechercher de façon concrète, notamment en demandant un complément d'informations aux autorités des Emirats Arabes Unis, si en cas de remise de Milan X..., il y avait ou non un risque d'application d'une peine contraire à notre ordre public, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de motif, et des conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu les articles 696-15 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 696-4, 6°, du même code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de Milan X... aux fins de jugement par les juridictions des Emirats Arabes Unis du chef précité, l'arrêt attaqué, en réponse aux articulations essentielles du mémoire arguant du risque pour la personne réclamée de subir une peine telle que l'amputation, prévue par la loi religieuse (Charia) en vigueur dans les Emirats Arabes Unis, se borne à énoncer que la demande d'extradition et son exécution ne contreviennent pas aux dispositions de l'ordre public procédural français, "aucun des éléments soumis à la cour ne permettant de retenir au vu des pièces produites par l'autorité requérante qu'il en serait différemment" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la personne réclamée n'encourt pas le risque de se voir appliquer une peine, contraire à l'ordre public français, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er août 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85713
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis favorable - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Peine ou mesure de sûreté contraire à l'ordre public français - Motifs insuffisants

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis favorable - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Peine ou mesure de sûreté contraire à l'ordre public français - Motifs insuffisants

Encourt à nouveau la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, en réponse à une articulation essentielle du mémoire arguant du risque pour la personne réclamée de subir une peine, prévue par la Charia, contraire à l'ordre public français, se borne à énoncer qu'au vu des pièces produites par l'Etat requérant, rien ne permet de retenir que l'exécution de la demande d'extradition contreviendrait à l'ordre public français


Références :

Sur le numéro 1 : article 696 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 696-4 6° et 696-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 01 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2008, pourvoi n°08-85713, Bull. crim. criminel 2008, n° 217
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85713
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