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29/10/2008 | FRANCE | N°07-40066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-40066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2006) que Mme X... a été engagée par la société Interhône Alpes, filiale du groupe Keolis, spécialisée dans le transport de voyageurs, dans le cadre d'un contrat de qualification adultes conclu le 19 mai 2003 pour une durée déterminée de onze mois ; que les alinéas 2 et 3 de l'article 5 intitulés "conditions expresses d'exécution du contrat" stipulaient que "Dans l'éventualité d'un premier échec au CFP M 138, l'entreprise offrira la possibilité à Mme

X... Christèle Samira de repasser les épreuves du CFP. Il est expressément ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2006) que Mme X... a été engagée par la société Interhône Alpes, filiale du groupe Keolis, spécialisée dans le transport de voyageurs, dans le cadre d'un contrat de qualification adultes conclu le 19 mai 2003 pour une durée déterminée de onze mois ; que les alinéas 2 et 3 de l'article 5 intitulés "conditions expresses d'exécution du contrat" stipulaient que "Dans l'éventualité d'un premier échec au CFP M 138, l'entreprise offrira la possibilité à Mme X... Christèle Samira de repasser les épreuves du CFP. Il est expressément convenu entre les parties signataires qu'un second échec au CFP M 138 sera un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du présent contrat en raison de son objet et entraînera en conséquence la rupture d'un commun accord, sans versement d'indemnité d'aucune sorte. Cette rupture fera l'objet d'une notification de la société Interhône Alpes remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; que Mme X... a réussi l'épreuve du code de la route du CFP conducteur routier le 25 juin 2003 et l'épreuve de conduite le 4 août 2003 ; que les 13 août et 3 septembre 2003, elle a échoué aux épreuves théoriques hors circulation ; que par lettre recommandée du 3 septembre 2003, la société Interhône Alpes a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail en application son article 5 ; que, contestant cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite la rupture anticipée du contrat de qualification de Mme X... et d'avoir fixé l'indemnité devant lui revenir pour cette rupture alors, selon le moyen :

1°/ que la disparition de l'objet ou de la cause d'un contrat entraîne sa caducité et prive nécessairement par un effet juridique mécanique l'accord de tout effet pour l'avenir, sans qu'il soit exigé que cette disparition revête les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, pour déclarer illicite la rupture du contrat de qualification de Mme X..., la cour juge que la disparition de la cause ou de l'objet du contrat de qualification ne peut justifier la rupture de ce dernier lorsqu'elle ne revêt pas les caractères de la force majeure ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article L. 122-3-8 du code du travail par fausse application, l'article 1131 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article 5 du contrat de qualification de Mme X... que l'obtention du CFP M 138 qui sanctionne la formation théorique délivrée par le centre de formation constitue un élément essentiel à la poursuite des relations contractuelles avec la société Interhône Alpes chargée de la formation pratique ; qu'en l'espèce, sans contester la disparition de l'objet et de la cause du contrat de qualification du fait de l'échec définitif de l'intéressée à cet examen, la cour décide que cette disparition ne saurait pour autant justifier la rupture du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles 1131 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que la cour affirme en substance que l'échec de Mme X... aux épreuves théoriques du certificat de formation professionnelle de chauffeur routier n'est pas un événement autorisant l'employeur à ne pas poursuivre l'exécution du contrat de qualification, dès lors que l'employeur est tenu d'une obligation de formation dont la qualité a une incidence sur les chances de succès de la candidate et que Mme X... a été présentée avec précipitation aux épreuves sans avoir suivi la totalité des heures de formation dues par le Centre régionale de l'AFT ; qu'en statuant ainsi, sans s'exprimer sur l'aspect des écritures de la société Interhône Alpes qui soutenait que le contenu et le calendrier de la formation théorique sanctionnée par l'obtention du CFP M 138 est établi par le centre de formation, à l'exclusion de l'employeur, étant observé que le conseil de prud'hommes pour sa part a relevé ce qui était avéré que le calendrier était fixé par l'organisme de formation qui a présenté à deux reprises la candidate à l'examen théorique permettant l'obtention du CFP M 138 d'où il résultait que la société était totalement étrangère à la formation théorique et à la date des épreuves, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-3-8 du code du travail et 1131 du code civil ;

Mais attendu que selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1, devenu L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, par un motif non critiqué, que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interhône Alpes aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Interhône Alpes à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40066
Date de la décision : 29/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - Echec à un axamen professionnel en cas de contrat de qualification

Selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a considéré que l'échec à un certificat de formation professionnelle d'un salarié engagé par contrat de qualification à durée déterminée ne saurait constituer un cas de force majeure, justifiant la rupture anticipée du contrat de travail par l'employeur


Références :

article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2008, pourvoi n°07-40066, Bull. civ. 2008, V, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 205

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40066
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