LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 22 mai 2007), que M. X..., de nationalité égyptienne, condamné à une peine principale d'interdiction du territoire national à titre temporaire, a été placé en rétention administrative ; que sur requête de M. Y..., sous-préfet de Seine-Saint-Denis, du vendredi 18 mai 2007, par ordonnance en date du 20 mai 2007, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Attendu que le préfet de Seine-Saint-Denis fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative, alors selon le moyen :
1°/ que, en présence d'une délégation de signature régulière, la signature, par le délégataire, de la requête sollicitant du juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention administrative d'un étranger, emporte nécessairement, à défaut de pièces contraires au dossier, l'empêchement ou l'indisponibilité de l'autorité délégante ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui, en présence d'une habilitation régulière du sous-préfet de Saint-Denis, pour agir, à la place du préfet de Seine-Saint-Denis, en matière de séjour des étrangers, lors de ses week-ends de permanence, a déclaré la requête saisissant le juge des libertés et de la détention irrégulière, dès lors qu'aucun document n'établissait qu'au jour de la signature (pendant un week-end) le sous-préfet se trouvait de permanence, a violé les articles L. 552-1 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ que, il incombe à l'étranger qui prétend que le sous-préfet signataire- régulièrement habilité à cet effet, en cas d'indisponibilité du préfet de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, n'avait pas compétence pour agir, de prouver que l'autorité délégante n'était ni absente, ni empêchée ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a déclaré irrégulière la requête saisissant le juge des libertés, faute de document établissant que le sous - préfet se trouvait de permanence, quand il incombait à l'étranger, qui avait contesté la qualité du délégataire pour signer, d'établir que l'autorité délégante n'était ni absente, ni empêchée, a violé les articles L. 552-1 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1315 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que M. Y... n'avait reçu délégation de signature qu'au cas de désignation par le préfet pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine, et que la délégation de signature produite n'était pas assortie du document le désignant de permanence en dehors de ces cas, le premier président en a exactement déduit l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ;
Que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.