Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a été maintenu en rétention ; qu'une ordonnance a prolongé son maintien ; que M. X... a interjeté appel et a soutenu que la requête saisissant le juge délégué n'avait pas été signée par une personne délégataire du préfet ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'ordonnance retient que l'allégation de M. X... est contredite par la seule teneur de l'acte qui a été signé par un sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, sans constater qu'était produite une délégation de signature du préfet au sous-préfet à l'effet de saisir le président du tribunal, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 août 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.