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12/11/1997 | FRANCE | N°96-50080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 96-50080


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a été maintenu en rétention ; qu'une ordonnance a prolongé son maintien ; que M. X... a interjeté appel et a soutenu que la requête saisissant le juge délégué n'avait pas été signée par une personne délégataire du préfet ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'ordonnance retient que l'allégation de M. X... est contredite par la seule teneur de l'acte qui a été signé par un sous-préfet chargé

de mission pour la politique de la ville ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, sans co...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X... a été maintenu en rétention ; qu'une ordonnance a prolongé son maintien ; que M. X... a interjeté appel et a soutenu que la requête saisissant le juge délégué n'avait pas été signée par une personne délégataire du préfet ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'ordonnance retient que l'allégation de M. X... est contredite par la seule teneur de l'acte qui a été signé par un sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, sans constater qu'était produite une délégation de signature du préfet au sous-préfet à l'effet de saisir le président du tribunal, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 août 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-50080
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Requête - Signature - Signature par un sous-préfet - Délégation de signature .

Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui retient que l'allégation de l'étranger selon laquelle la requête saisissant le juge délégué d'une demande de prolongation de la rétention n'avait pas été signée par une personne délégataire du préfet, est contredite par la seule teneur de l'acte signé par un sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, sans constater qu'était produite une délégation de signature du préfet à ce sous-préfet à l'effet de saisir le président du tribunal.


Références :

nouveau Code de procédure civile 627
ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 août 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-25, Bulletin 1997, II, n° 204, p. 120 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1997-11-12, Bulletin 1997, II, n° 269 (1), p. 158 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°96-50080, Bull. civ. 1997 II N° 270 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 270 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.50080
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