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22/10/2008 | FRANCE | N°07-16590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-16590


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 969 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mi

ssion commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 969 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge ;

Attendu qu'Alexis X... est décédé le 8 septembre 1989 en laissant pour lui succéder Eugènie Y..., son épouse, et Mmes Yvette et Raymonde X... et M. Georges X..., ses trois enfants ; qu'Yvette X... est décédée le 28 juillet 1994 en laissant pour lui succéder M. Henri Z..., son époux, Mme Florence Z..., épouse A..., et MM. Jean-François et Philippe Z..., ses trois enfants ; qu'Eugènie Y... est décédée le 23 janvier 1995 en laissant pour lui succéder Mme Raymonde X... et M. Georges X..., ses deux enfants, Mme Florence Z... et MM. Jean-François et Philippe Z..., ses trois petits-enfants venant par représentation d'Yvette X..., leur mère ; que, par jugement du 15 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X...- Y... et désigné " pour mener à terme ces opérations la SCP Bourles-Bourles Belenfant, notaires à Vannes, et la SCP Allain-Nayl-Kerbellec-B...-Chauchat-Rozier, notaires à Vannes " ; que M. B..., notaire, a établi le 14 septembre 2002 un état liquidatif qui n'a pas été signé par M. Georges X... et a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 11 janvier 2005 ;

Attendu que pour homologuer l'état liquidatif litigieux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. B..., notaire, avait qualité pour réaliser les opérations de liquidation-partage et que c'est à juste titre qu'en application des dispositions du jugement du 15 juillet 1997 et du règlement du Conseil supérieur du notariat, la rédaction du procès-verbal de liquidation a été réalisée par M. B... ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16590
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Partage judiciaire - Notaire commis - Pluralité de notaires commis - Défaut de concours de l'un d'eux à la mission commune rendant impossible le partage - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Partage judiciaire - Notaire commis - Pluralité de notaires commis - Défaut de concours de l'un d'eux à la mission commune rendant impossible le partage - Portée

Il résulte de l'article 969 de l'ancien code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui homologue le procès-verbal de liquidation établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre


Références :

article 969 de l'ancien code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 février 2007

Sur le nécessaire travail en commun des notaires commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, dans le même sens que :1re Civ., 28 mars 1995, pourvoi n° 93-14971, Bull. 1995, I, n° 143 (cassation) Sur la nécessité de rendre compte au juge des difficultés survenues entre les notaires, à rapprocher :1re Civ., 6 juin 1990, pourvoi n° 88-19657, Bull. 1990, I, n° 148 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-16590, Bull. civ. 2008, I, n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 240

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16590
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