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21/10/2008 | FRANCE | N°08-82436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2008, 08-82436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE CAEN,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2008, qui a relaxé Alain X... du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;

Sur la recevabilité du mémoire en intervention déposé par l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen :

Attendu que, ne s'étant p

as pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant débouté des demandes formulées en sa qualité de partie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE CAEN,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2008, qui a relaxé Alain X... du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;

Sur la recevabilité du mémoire en intervention déposé par l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen :

Attendu que, ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant débouté des demandes formulées en sa qualité de partie civile, l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire, lequel est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 853 du code de procédure civile ;

Sur le second moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 593 du code de procédure pénale et d'un défaut de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., dirigeant de la société Finances et entreprises, qui n'a pas la qualité d'avocat, était présent aux côtés de Jean-Marie Y..., artisan modéliste, aux audiences du 30 novembre 2006 et du 24 janvier 2007 du tribunal de commerce de Caen, saisi de la procédure de redressement judiciaire concernant celui-ci ; qu'après la clôture des débats de la seconde audience, le ministère public lui a demandé de se tenir à la disposition d'officiers de police judiciaire, chargés d'enquêter sur les circonstances de son intervention devant la juridiction commerciale ; qu'à l'issue de l'enquête, il a été convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel de Caen sous la prévention du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive ; que, par jugement du 21 juin 2007, cette juridiction l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté l'ordre des avocats, partie civile, de sa demande ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le caractère habituel de l'exercice de l'activité reprochée au prévenu n'est pas établi par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions, " la deuxième étant la suite logique et obligatoire de la première " ; que les juges ajoutent que la condamnation prononcée contre Alain X..., le 12 avril 2006, par le tribunal correctionnel du Mans, pour des faits antérieurs d'exercice illégal de la profession d'avocat, ne peut être retenue à la fois comme élément constitutif et comme circonstance aggravante de la même infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au premier moyen ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82436
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AVOCAT - Exercice illégal de la profession - Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce - Exercice habituel

Commet le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, prévu par l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui, sans avoir la qualité d'avocat, exerce à titre habituel une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce. Le caractère habituel de cet exercice, élément constitutif de l'infraction, n'est établi ni par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions complémentaires devant un tribunal de commerce, ni par une précédente condamnation pour le même délit, déjà retenue au titre de la récidive


Références :

articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1972

article 853 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 mars 2008

Sur l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat s'agissant d'une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce, dans le même sens que : Crim., 1er février 2000, pourvoi n° 99-83372, Bull. crim. 2000, n° 53 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2008, pourvoi n°08-82436, Bull. crim. criminel 2008, n° 211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 211

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82436
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