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21/10/2008 | FRANCE | N°07-42170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-42170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), que M. X..., engagé à compter du 1er février 1998, en qualité de responsable informatique par la société West LB, a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2004 sans avoir été avisé par son employeur de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision devant les commissions chargées, en vertu de l'article 27.1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, de donner leur avis sur cette sanction ; qu'il a saisi la

juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de son e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), que M. X..., engagé à compter du 1er février 1998, en qualité de responsable informatique par la société West LB, a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2004 sans avoir été avisé par son employeur de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision devant les commissions chargées, en vertu de l'article 27.1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, de donner leur avis sur cette sanction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à lui payer des sommes en raison de la rupture alors, selon le moyen, que la faculté donnée par la convention collective du personnel des banques à un salarié licencié pour motif disciplinaire de saisir, dans les cinq jours de la notification du licenciement, au choix, soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque, ne peut constituer une condition de validité du licenciement, dès lors que la saisine de la commission n'est prévue que postérieurement à la notification du licenciement et que l'avis de la commission éventuellement saisie n'est que consultatif ; qu'en conséquence, en jugeant qu'à défaut pour l'employeur d'avoir informé le salarié de la possibilité de saisir l'une de ces commissions, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail ainsi que les articles 6 et 27.1 de la convention collective nationale des personnels de banque ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 27.1 de la convention collective du personnel des banques, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié et relevé qu'il n'avait pas été informé par son employeur de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société West LB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société West LB à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42170
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Article 27-1 - Sanctions disciplinaires - Recours du salarié - Recours devant les commissions paritaires - Information du salarié par l'employeur - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement prononcé sans consultation préalable d'une instance disciplinaire chargée de donner son avis CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Inobservation - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanctions - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Nature - Portée

La consultation d'une des commissions prévues par l'article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui a jugé le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur ne l'avait pas informé de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement


Références :

articles 6 et 27-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000

article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2007

Sur la portée du non-respect des formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur lors d'un licenciement disciplinaire, dans le même sens que : Soc., 31 janvier 2006, pourvoi n° 03-43300, Bull. 2006, V, n° 45 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-42170, Bull. civ. 2008, V, n° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 196

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42170
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