LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), que M. X..., engagé à compter du 1er février 1998, en qualité de responsable informatique par la société West LB, a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2004 sans avoir été avisé par son employeur de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision devant les commissions chargées, en vertu de l'article 27.1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, de donner leur avis sur cette sanction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à lui payer des sommes en raison de la rupture alors, selon le moyen, que la faculté donnée par la convention collective du personnel des banques à un salarié licencié pour motif disciplinaire de saisir, dans les cinq jours de la notification du licenciement, au choix, soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque, ne peut constituer une condition de validité du licenciement, dès lors que la saisine de la commission n'est prévue que postérieurement à la notification du licenciement et que l'avis de la commission éventuellement saisie n'est que consultatif ; qu'en conséquence, en jugeant qu'à défaut pour l'employeur d'avoir informé le salarié de la possibilité de saisir l'une de ces commissions, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail ainsi que les articles 6 et 27.1 de la convention collective nationale des personnels de banque ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 27.1 de la convention collective du personnel des banques, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié et relevé qu'il n'avait pas été informé par son employeur de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société West LB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société West LB à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.