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14/10/2008 | FRANCE | N°07-40092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juin 1998 en qualité d'agent de sécurité, est, à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Laser, aux droits de laquelle se trouve la société ISS sécurité, devenu agent conducteur chien, avec une clause de mobilité stipulant qu'il pouvait être affecté sur l'un quelconque des chantiers de la région parisienne et acceptait par avance ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de du

rée de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation ; qu'après avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juin 1998 en qualité d'agent de sécurité, est, à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Laser, aux droits de laquelle se trouve la société ISS sécurité, devenu agent conducteur chien, avec une clause de mobilité stipulant qu'il pouvait être affecté sur l'un quelconque des chantiers de la région parisienne et acceptait par avance ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation ; qu'après avoir contesté son affectation qui modifiait, pour le mois de juillet 2002, son horaire de nuit en horaire de jour, il a, le 13 septembre 2002, refusé de se présenter sur le site correspondant à son planning notifié le 30 août 2002, en indiquant être en attente d'une nouvelle affectation de nuit ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L.121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part que doit recevoir application la clause de mobilité selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation, d'autre part que le contrat de travail ne prévoyant pas que le salarié a été engagé pour un travail de nuit, il ne peut soutenir qu'étant affecté sur un service de jour, la suppression du versement de ses primes de nuit, lesquelles ont pour but d'indemniser le salarié de la sujétion particulière que représente le travail de nuit, constitue une modification de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquements de l'employeur à ses obligations, d'indemnité de préavis et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société ISS Sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40092
Date de la décision : 14/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Passage entre horaire de jour et horaire de nuit ou inversement - Mise en oeuvre par une clause de mobilité - Accord du salarié - Nécessité - Dispense par une clause contractuelle ou conventionnelle contraire - Exclusion

Lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre. Viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui, faisant application de la clause de mobilité selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet, écarte l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié dont les primes de nuit étaient supprimées du fait de son passage à un horaire de jour


Références :

article L. 121-1, alinéa 1er, devenu L. 1221-1 du code du travail

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2006

Sur la qualification de modification du contrat de travail d'un passage entre horaire de jour et horaire de nuit ou inversement, et la nécessité de l'accord du salarié, dans le même sens que :Soc., 7 avril 2004, pourvoi n° 02-41486, Bull. 2004, V, n° 107 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2008, pourvoi n°07-40092, Bull. civ. 2008, V, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 190

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Chollet
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40092
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