n° 08 REV 043 P
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le treize octobre deux mille huit, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Pometan, les observations écrites de la SCP Le Griel, Avocat aux Conseils, et celles de Monsieur l'Avocat Général Davenas ;
REJET de la demande présentée par X... Abdelkader et tendant à la révision de l'ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Lille, en date du 20 juillet 2005, qui, pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant du solde de points nul, l'a condamné à 600 euros d'amende ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'Abdelkader X... a été déclaré coupable, par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Lille, du 20 juillet 2005, contre laquelle il n'a pas formé opposition, d'avoir, le 11 mai 2005, conduit un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points ;
Attendu qu'il fait valoir, à l'appui de sa requête en révision, que, par ordonnance du 6 mars 2006, le vice président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 24 mars 2004, lui retirant trois points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce dernier, et a enjoint au ministre d'Etat de restituer douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'il soutient que cette ordonnance prive la condamnation de fondement légal et exclut toute culpabilité de sa part ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a pas lieu à saisir la Cour de révision ;
Qu'en effet, si l'annulation d'un acte par la juridiction administrative prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte, elle ne peut avoir d'effet sur une condamnation passée en force de chose jugée, le juge répressif étant compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête présentée par Abdelkader X... ;
DIT n'y avoir lieu à saisine de la Cour de révision.
Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents M. Palisse, Président, M. Pometan, Conseiller-rapporteur, M. Barthélemy, M. Delbano, Mme Bouvier, membres de la commission, M. Davenas, avocat général, Mme Guénée, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.