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09/10/2008 | FRANCE | N°07-13295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2008, 07-13295


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens dans une instance l'ayant opposé à la société France Télécom, M. X... a contesté l'état de frais et des émoluments vérifié, établi par la SCP Aguiraud-Nouvellet, avoué de la partie adverse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa contestation et de taxer l'état des frais et dépens

de la SCP Aguiraud-Nouvellet à une certaine somme, alors, selon le moyen, que la vérifica...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens dans une instance l'ayant opposé à la société France Télécom, M. X... a contesté l'état de frais et des émoluments vérifié, établi par la SCP Aguiraud-Nouvellet, avoué de la partie adverse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa contestation et de taxer l'état des frais et dépens de la SCP Aguiraud-Nouvellet à une certaine somme, alors, selon le moyen, que la vérification des dépens fait partie des attributions propres du greffier en chef ; qu'en retenant le contraire, le juge taxateur a violé l'article 705 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le certificat de vérification des dépens est un acte de greffe, qui, sans relever des pouvoirs propres du directeur de greffe, est établi sous son autorité ; que le premier président a dès lors justement retenu que la vérification pouvait être effectuée par un greffier de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l' article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour taxer l'état de frais et des dépens de la SCP Aguiraud-Nouvellet, l'ordonnance retient que, compte tenu des diligences effectuées et des argumentations développées, de l'avis de la chambre des avoués et de l'évaluation conforme de la présidente de la chambre en date du 8 septembre 2004, il convient de fixer à 200 le nombre d'unités de base ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que le bulletin d'évaluation visé par la chambre de discipline et par le président de la formation avait été communiqué à M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 15 décembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SCP Aguiraud-Nouvellet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13295
Date de la décision : 09/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Autorité compétente - Greffier de la juridiction - Conditions - Certificat de vérification établi sous l'autorité du directeur de greffe

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Nature - Portée

La vérification des dépens peut être effectuée, sous l'autorité du directeur de greffe, par un greffier de la juridiction


Références :

articles 16 et 705 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2005

Sur la nature d'acte de greffe du certificat de vérification excluant toute nature de décision juridictionnelle, à rapprocher :2e Civ., 14 octobre 2004, pourvoi n° 02-14510, Bull. 2004, II, n° 458 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2008, pourvoi n°07-13295, Bull. civ. 2008, II, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13295
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