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14/10/2004 | FRANCE | N°02-14510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-14510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Epamarne de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 11 mars 2002), que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne), ayant été assigné en résolution de la vente d'un bien immobilier, a été représenté devant le Tribunal

par un avocat postulant auquel le greffier en chef a délivré un certificat de vérificati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Epamarne de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 11 mars 2002), que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne), ayant été assigné en résolution de la vente d'un bien immobilier, a été représenté devant le Tribunal par un avocat postulant auquel le greffier en chef a délivré un certificat de vérification des dépens qui a été notifié par acte d'huissier de justice à Epamarne ; que le président du Tribunal a déclaré irrecevable la contestation de la vérification des dépens formée hors délai par Epamarne, lequel a frappé cette décision d'un recours devant le premier président de la cour d'appel ;

Attendu qu'Epamarne fait grief à l'ordonnance d'avoir dit sa contestation irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter, à l'occasion d'un débat contradictoire et public, de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en estimant que la phase de la procédure de vérification des dépens se déroulant devant le greffier en chef du Tribunal n'était pas soumise au respect du principe de la contradiction, dès lors que le certificat de vérification établi par le greffier n'est pas une décision juridictionnelle et que la partie à laquelle ce certificat fait grief peut le contester devant le président de la juridiction, cependant que, comme le soulignait Epamarne dans son recours, les articles 705 à 707 du nouveau Code de procédure civile confèrent à l'acte établi par le greffier les effets produits par un acte émanant d'une autorité juridictionnelle, puisqu'il est prévu que le titre devienne exécutoire en l'absence de contestation dans le délai requis, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'aux termes de l'article 708 du nouveau Code de procédure civile, celui qui entend contester la vérification des dépens peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; que dans son recours, Epamarne faisait valoir que son action en contestation des dépens, qui s'inscrivait dans le cadre de ces dispositions, restait dès lors recevable, nonobstant l'existence du certificat de vérification des dépens établi le 18 mars 1999 par le greffier du tribunal de grande instance de Meaux ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la notification du compte vérifié doit mentionner le délai de contestation, ainsi que les modalités de son exercice, et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire ; qu'en opposant à Epamarne le délai d'un mois ayant couru à compter de la signification du certificat de vérification des dépens intervenue le 3 mai 1999, tout en relevant que cette signification comportait des informations erronées en ce qui concerne les voies et délais de recours, puisque l'acte visait l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, inapplicable en l'espèce, au lieu et place de l'article 706 du même Code, qui concerne précisément les délais de recours contre le certificat de vérification des dépens, ce dont il résultait nécessairement que le délai de recours n'avait pu courir à compter de la signification irrégulière du 3 mai 1999, le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 706 et 718 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la signification qui comporte une erreur sur l'indication du texte mentionnant le délai de recours entraîne nécessairement un grief ; qu'en estimant que l'irrégularité de l'acte de signification n'avait causé aucun grief à Epamarne, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles 706 et 718 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'aux termes de l'article 718 du nouveau Code de procédure civile, les notifications en matière de vérification des dépens sont faites par lettre recommandée avec avis de réception ; que dans son recours, Epamarne faisait valoir que la notification du 3 mai 1999 n'était pas conforme à ce texte dès lors qu'elle avait été faite sous forme de signification et non sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, cet acte irrégulier n'ayant fait courir aucun délai de recours ;

qu'en énonçant, par motifs adoptés de l'ordonnance du 9 novembre 2001, qu'il ressortait des dispositions de l'article 651 du nouveau Code de procédure civile qu'une notification pouvait toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, tout en admettant que la procédure relative à la vérification et au recouvrement des dépens était régie par les dispositions spécifiques des articles 704 à 718, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé, par fausse application, l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, et par refus d'application l'article 718 du même Code ;

6 / qu'aux termes de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer notamment que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ; qu'en estimant qu'Epamarne ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour conclure à la nullité de l'acte de signification du certificat de vérification des dépens du 18 mars 1999, dépourvu de la mention litigieuse, au motif que la procédure de recouvrement des dépens est exclusivement régie par les dispositions des articles 704 à 718 du nouveau Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la partie à laquelle a été notifié le certificat de vérification des dépens établi par le greffier en chef est en mesure de faire valoir ses moyens dans une phase ultérieure de saisine du président de la juridiction qui assure le respect du principe de la contradiction, le premier président a retenu à bon droit que la procédure suivie ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu, ensuite, que la demande d'ordonnance de taxe, constituant une contestation du certificat de vérification des dépens, doit être formée dans le délai de l'article 706 du nouveau Code de procédure civile, selon les modalités rappelées par le premier juge dont les motifs ont été expressément adoptés, et qu'après avoir constaté que si la signification du certificat de vérification vise l'article 606 du nouveau Code de procédure civile au lieu de l'article 706 du même Code il ressort néanmoins des termes de cette signification que les dispositions de l'article 706 y sont reproduites et qu'il y est fait mention expresse de l'article 708 du nouveau Code de procédure civile, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, répondant aux conclusions, a énoncé qu'en conséquence Epamarne ne peut se prévaloir d'aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée ;

Et attendu, encore, qu'ayant rappelé que l'article 651 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'une notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, l'ordonnance en a exactement déduit que ce texte, dont les dispositions s'appliquent à toutes les juridictions, autorisait la signification par huissier de justice du certificat de vérification des dépens ;

Et attendu, enfin, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le certificat de vérification des dépens n'est pas une décision juridictionnelle, le premier président a justement décidé que les dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquaient pas à la notification de ce certificat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Epamarne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives d'Epamarne et des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14510
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Respect du principe de la contradiction - Applications diverses - Procédure de vérification des dépens.

1° FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Possibilité - Portée 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Compatibilité - Nouveau Code de procédure civile - Article 705 - Portée.

1° Dès lors que la partie à laquelle le certificat de vérification des dépens a été notifié, est en mesure de faire valoir ses moyens au cours d'une phase ultérieure qui se déroule devant le président de la juridiction et assure le respect du principe de la contradiction, la procédure prévue aux articles 704 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Délai - Détermination.

2° FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Taxe - Ordonnance de taxe - Nature - Portée.

2° La demande d'ordonnance de taxe constituant une contestation du certificat de vérification des dépens, elle doit être formée dans le délai de l'article 706 du nouveau Code de procédure civile.

3° FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Notification - Forme - Détermination.

3° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domaine d'application - Etendue.

3° Les dispositions de l'article 651 du nouveau Code de procédure civile s'appliquent à toutes les juridictions. Par conséquent, le certificat de vérification des dépens peut être valablement signifié par huissier de justice.

4° FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Nature - Portée.

4° Les dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas à la notification du certificat de vérification des dépens, qui n'est pas une décision juridictionnelle.


Références :

1° :
1° :
2° :
3° :
4° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 651
Nouveau Code de procédure civile 680
Nouveau Code de procédure civile 704 et suivants
Nouveau Code de procédure civile 706

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-14510, Bull. civ. 2004 II N° 458 p. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 458 p. 389

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14510
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