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07/10/2008 | FRANCE | N°08-80378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2008, 08-80378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yann,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 29 novembre 2007, qui, pour infractions au code du sport, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 363-1, L. 463-4, L. 463-7 du code de l'éducation, 1er du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de b

ase légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yann X... coupable d'avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yann,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 29 novembre 2007, qui, pour infractions au code du sport, l'a condamné à 5 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 363-1, L. 463-4, L. 463-7 du code de l'éducation, 1er du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yann X... coupable d'avoir exploité un établissement d'activités physiques ou sportives sans déclaration préalable, en l'occurrence l'initiation à la plongée notamment en mélange trimix, à titre onéreux et de l'avoir, en conséquence, condamné à une amende de 5 000 euros, dont 2 000 euros avec sursis ;
"aux motifs que Yann X... reconnaît qu'il n'a procédé à aucune demande d'autorisation préalable pour effectuer à titre onéreux des formations à la plongée sous-marine, notamment en mélange trimix ; que, pour justifier la facturation à hauteur de 570 euros à Alain Y..., d'une formation à la plongée dans ces conditions, il a expliqué qu'il s'agissait d'une facture de complaisance destinée à lui permettre le remboursement, par son comité d'entreprise, du stage de plongée effectué au sein de l'ISPPM dirigée par Yann X... et dont le montant correspondait aux frais occasionnés par les différentes sorties en mer ; que, cependant, Alain Y... a précisé lors de son audition qu'il avait souhaité être initié à la plongée en mélange trimix et que voyant que Yann X... était équipé pour, il l'avait sollicité pour cette initiation à l'issue de laquelle il lui avait demandé de lui établir une facture afin de pouvoir l'adresser à son comité d'entreprise, qui subventionne à hauteur de 50% de telles activités ;
"alors que Yann X... soutenait que l'emploi du terme «trimix», dans le langage courant, désigne tout à la fois un mélange spécifique distinct de l'air et, par extension, un mélange fait d'hélium et d'air ambiant ; qu'il faisait également valoir qu'il ne disposait pas de l'équipement lourd nécessaire pour réaliser le mélange trimix, au sens strict, de sorte qu'il lui était impossible d'avoir procédé à des initiations à la plongée sous-marine avec ledit mélange, et que la facture qu'il avait établie pour Alain Y... correspondait en réalité à des sorties en mer sur des sites de plongée côtiers, sans aucune initiation à la plongée sous-marine en mélange trimix ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Yann X... coupable d'avoir procédé à des initiations à la plongée en mélange trimix, à titre onéreux et sans autorisation préalable, qu'Alain Y... avait sollicité de Yann X... une initiation à la plongée sous-marine en mélange trimix, voyant que celui-ci aurait été équipé du matériel adéquat et lui avait ensuite demandé de lui établir une facture, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Yann X... dirige une entreprise maritime professionnelle sous l'enseigne Atmos'Air Marine dont le siège est situé à Belle-Ile-en-Mer et qui propose des sorties pour des activités de plongée et de pêche ;
Attendu que, pour déclarer Yann X... coupable d'exploitation d'un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives, sans déclaration préalable à l'autorité administrative, délit prévu par les articles 47-1 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984, devenus les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code du sport, l'arrêt constate que le prévenu n'a procédé à aucune déclaration avant d'enseigner à titre onéreux la plongée sous-marine ;
Attendu qu'en l'état de cette seule constatation, abstraction faite des énonciations surabondantes critiquées par le moyen, et dès lors que pratiquer la plongée sous-marine constitue une activité physique et sportive, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 463-3 du code de l'éducation, 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, 6 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993, 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, 1er du décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yann X... coupable d'avoir exploité un établissement d'activités physiques ou sportives sans souscription d'assurance, en l'occurrence la pêche en mer à la ligne, et de l'avoir, en conséquence, condamné à une amende de 5 000 euros, dont 2 000 euros avec sursis ;
"aux motifs que Yann X... soutient qu'il dispose d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Generali France dont le représentant à Carnac est M. Z..., qui le garantit pour le cas où sa responsabilité civile serait engagée dans le cadre de ses activités d'organisateur de parties de pêche à la ligne en mer ; qu'à l'appui de ses assertions, il produit une attestation de son assureur datée du 2 avril 2004, aux termes de laquelle, selon contrat n° AA455053 à effet du 1er février 2004, son navire le Dranem V est garanti pour les dommages causés par le bateau aux ouvrages du port, les dommages tant corporels que matériels causés aux tiers par le bateau et engageant la responsabilité civile de son propriétaire et en cas de naufrage pour le renflouement et le retirement de l'épave ; qu'il produit une seconde attestation du même assureur datée du 23 septembre 2004, dont il résulte que le contrat susvisé précise que le bateau assuré est utilisé en charter et qu'il est ainsi affecté au transport de passagers payants, en vue d'effectuer un parcours déterminé pour une durée déterminée ; que, cependant, il ne résulte nullement des documents produits que le navire Dranem V, dont Yann X... est propriétaire, soit assuré pour les dommages subis par les personnes embarquées à titre onéreux sur cette unité pour se livrer à une activité de pêche en mer à la ligne ;
"alors que la pêche maritime de loisir, qui se définit comme la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille, est une activité distincte de la pêche maritime sportive ; que le propriétaire d'un navire, qui organise une activité de pêche maritime à la ligne de loisir, n'a aucune obligation d'assurance pour les dommages subis par les pratiquants de cette activité; que Yann X... soutenait que les personnes qu'il accueillait à bord de son navire ne pratiquaient que la pêche maritime à la ligne de loisir et non pas la pêche maritime à la ligne sportive ; qu'il en déduisait qu'aucune l'obligation n'était mise à sa charge de s'assurer contre les dommages subis par les pratiquants, du fait de la spécificité de cette activité ; qu'en se bornant à affirmer que le navire Dranem V, dont Yann X... était propriétaire, n'était nullement assuré pour les dommages subis par les personnes embarquées à titre onéreux pour se livrer à une activité de pêche en mer à la ligne, sans rechercher quelle était la nature de l'activité de pêche maritime à la ligne pratiquée à bord du navire de Yann X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Yann X... coupable d'exploitation d'un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives, sans avoir souscrit des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile, délit prévu par l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984, devenu les articles L. 321-7, L. 321-8 et L. 322-2 du code du sport, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que le prévenu n'a pas souscrit de garanties d'assurance correspondant à l'activité concernée de pêche en mer, et dès lors qu'une telle activité, si elle n'est pas nécessairement sportive, n'en est pas moins physique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80378
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SPORTS - Activité physique et sportive - Etablissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives - Obligations - Souscription d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile - Activités concernées - Pêche en mer

SPORTS - Activité physique et sportive - Définition - Etendue - Activité physique - Applications diverses - Pêche en mer

Commet le délit prévu et puni par l'article L. 321-7 de ce code, l'exploitant d'un établissement dans lequel est pratiquée la pêche en mer, qui omet de souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, dès lors que cette activité, si elle n'est pas nécessairement sportive, constitue une activité physique


Références :

Sur le numéro 1 : articles 47-1 et 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 devenus les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code du sport
Sur le numéro 2 : article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 devenu les articles L. 321-7, L. 321-8 et L. 322-2 du code du sport

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2007

Sur les n° 1 et 2 : Sur la définition d'activité physique et sportive, à rapprocher : Crim., 20 mars 2001, pourvoi n° 00-83286, Bull. crim. 2001, n° 76 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2008, pourvoi n°08-80378, Bull. crim. criminel 2008, n° 204
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80378
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