La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°07-20248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-20248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 b) du Règlement (CE) n°1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) entré en vigueur le 1er mars 2001, applicable en l'espèce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ;

Attendu que Mme X..., de nationalité française a dépo

sé une requête en divorce en France en septembre 2002, à l'encontre de son mari, M. Y.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2 b) du Règlement (CE) n°1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) entré en vigueur le 1er mars 2001, applicable en l'espèce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ;

Attendu que Mme X..., de nationalité française a déposé une requête en divorce en France en septembre 2002, à l'encontre de son mari, M. Y..., également de nationalité française mais résidant au Portugal ;

Attendu que pour dire les juridictions françaises incompétentes
en application de l'article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), l'arrêt attaqué retient que le critère de la résidence prime sur celui de la nationalité, et que ce premier critère en faveur de la compétence des juridictions portugaises est seul applicable ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 2 b) du Règlement Bruxelles II permet à l'époux demandeur d'opter pour le tribunal de l'Etat membre de la nationalité commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar du 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20248
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Nationalité des deux époux - Nationalité française - Application dans le temps

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 - Compétence judiciaire - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Nationalité des deux époux - Portée

Viole l'article 2 b) du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001, qui dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux, la cour d'appel qui, pour dire les juridictions françaises incompétentes en application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) retient que le critère de la résidence prime sur celui de la nationalité, alors que, la requête en divorce ayant été déposée en septembre 2002, l'article 2 b) du Règlement Bruxelles II était applicable en l'espèce, et que l'époux demandeur pouvait opter pour le tribunal de l'Etat membre de la nationalité commune


Références :

article 2 b) du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II)

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 octobre 2006

Sur la prise en considération de la requête en divorce pour dater la saisine de la juridiction, dans le même sens que : 1re Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-20405, Bull. 2006, I, n° 374 (rejet)

arrêt cité Sur l'office du juge dans la mise en oeuvre du Règlement, à rapprocher : 1re Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 02-20409, Bull. 2005, I, n° 89 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-20248, Bull. civ. 2008, I, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20248
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award