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24/09/2008 | FRANCE | N°06-46179;06-46180;07-40935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46179 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-46.179, V 06-46.180 et Q 07-40.935 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., salariés de la caisse d'épargne Ile-de-France Nord (la caisse d'épargne) sont délégués syndicaux permanents de l'UNSA ; que, selon l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur "la classification des emplois et des établissements", les emplois sont classés en neuf niveaux de A à I auxquels correspond une rémunération globale gar

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 06-46.179, V 06-46.180 et Q 07-40.935 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., salariés de la caisse d'épargne Ile-de-France Nord (la caisse d'épargne) sont délégués syndicaux permanents de l'UNSA ; que, selon l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur "la classification des emplois et des établissements", les emplois sont classés en neuf niveaux de A à I auxquels correspond une rémunération globale garantie, fonction du coefficient afférent à chaque niveau et de la valeur du point ; que la caisse d'épargne Ile-de-France a signé le 19 octobre 1991, un "protocole d'accord sur le volet social", puis, le 28 mars 1997, un avenant à ce protocole comportant des dispositions relatives à la progression de carrière de certains représentants du personnel et syndicaux et qui précisait, dans son article 5 B, d'une part, les conditions dans lesquelles ces représentants pouvaient prétendre à une progression de leur coefficient et, d'autre part, que, "dans ce cadre, l'entreprise appliquera s'il y a lieu l'augmentation prévue à l'article 5 "Promotion Avancement" du chapitre rémunération du protocole (...) du 19 octobre 1991, dans la limite de neuf points" ; qu'en application de ces dispositions, les intéressés ont été promus du niveau C (coefficient 163), au niveau D (coefficient 185), puis pour M. Y... au niveau E (coefficient 203) ; qu'estimant que l'article 5 B de l'avenant n° 6 était discriminatoire et dérogatoire aux dispositions de l'accord national, l'écart de coefficient entre deux niveaux d'emplois résultant de la classification nationale étant supérieur à neuf points, ils ont saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation du paragraphe de l'article 5 B de l'avenant n° 6 limitant à neuf points l'augmentation de rémunération lors d'une promotion, et un rappel de salaire correspondant ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 412-2, alinéa 1, devenu l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des salariés d'annulation de l'article 5 B de l'avenant n° 6 au protocole d'accord du 19 octobre 1991 de la caisse d'épargne Ile-de-France Nord, la cour d'appel retient que n'étant pas partie à l'accord ils n'ont pas qualité pour agir ;

Attendu cependant que tout salarié qui y a intérêt est recevable à invoquer le caractère illicite d'une clause d'une convention collective qui lui est applicable ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense et tirée de la nouveauté du moyen fondé sur la discrimination :

Attendu que le moyen tiré du caractère discriminatoire de l'énoncé d'une disposition conventionnelle est de pur droit ; que le moyen est donc recevable ;

Vu l'article L. 412-2, alinéa 1, devenu l'article 2141-5 et l'article L. 122-45, alinéa 1, devenu l'article L. 1132-1, du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en rappel de rémunération, la cour d'appel retient que pour déterminer si l'augmentation de 9 points seulement de leur rémunération contrevient aux dispositions de l'accord du 19 décembre 1985, il convient, conformément à l'accord du 8 janvier 1987, de comparer la rémunération globale garantie déterminée en fonction du coefficient et du point d'indice, augmenté des éléments de rémunération statutaires garantis à périodicité mensuelle avec le salaire effectif diminué des éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires à périodicité non mensuelle et la valeur de l'ancienneté acquise, et que l'attribution de 9 points supplémentaires seulement lors de la promotion des intéressés à un emploi de niveau supérieur, leur a assuré une rémunération supérieure à la rémunération globale garantie afférente au niveau de l'emploi sur lequel ils ont été promus ;

Attendu cependant que constitue une discrimination directe, la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de ses convictions, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que tel est le cas d'une stipulation conventionnelle qui, dans le cadre d'un accord de progression de carrière des représentants du personnel et syndicaux, limite pour ces seuls salariés la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d'une promotion ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés qu'une disposition conventionnelle qui contient une mesure discriminatoire en raison de l'activité syndicale est nulle, la cour d'appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Coopérative caisse d'épargne Ile-de-France Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46179;06-46180;07-40935
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination directe - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Discrimination directe - Applications diverses - Disposition conventionnelle limitant pour les seuls représentants du personnel et syndicaux leur progression de rémunération suite à une promotion

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de ses convictions, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; tel est le cas d'une stipulation conventionnelle qui, dans le cadre d'un accord de progression de carrière des représentants du personnel et syndicaux, limite pour ces seuls salariés, la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d'une promotion ; cette stipulation est donc nulle


Références :

Sur le numéro 1 : article 31 du code de procédure civile

article L. 412-2, alinéa 1er, devenu l'article L. 2141-5 du code du travail
Sur le numéro 3 : articles L. 412-2, alinéa 1er, devenu l'article L. 2141-5, et l'article L. 122-45, alinéa 1er, devenu l'article L. 1132-1, du code du travail

Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°06-46179;06-46180;07-40935, Bull. civ. 2008, V, n° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 187

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46179
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