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23/09/2008 | FRANCE | N°08-80489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-80489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Florence et Jean-François Y...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Serge Y... du chef de violences aggravées, l'a déboutée de sa demande de retrait de l'autorité parentale ;

Vu le mémoire produit ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Florence et Jean-François Y...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Serge Y... du chef de violences aggravées, l'a déboutée de sa demande de retrait de l'autorité parentale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497 du code de procédure pénale, 378 du code civil et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable au fond l'appel de Monique X... ;

"aux motifs que la partie civile, seule appelante, entend remettre en cause devant la cour statuant sur les intérêts civils la disposition pénale par laquelle le premier juge a rejeté la demande de déchéance parentale formulée devant lui ; qu'une telle mesure complémentaire ne peut être prise par la formation statuant sur intérêts civils, en l'absence du ministère public, non appelant en l'espèce ; que cela ne pouvait échapper à la partie civile dans la mesure où la décision de rejet de cette sanction supplémentaire a été placée à bon droit par le premier juge dans la partie pénale de sa décision statuant sur les deux infractions reprochées au prévenu ; que la seule partie civile, en l'absence d'appel du ministère public, ne peut remettre en cause une telle disposition, son action étant limitée par la voie de l'appel aux seules dispositions strictement civiles du jugement déféré ;

"alors que la déchéance de l'autorité parentale prévue par l'article 378 du code civil constitue non une peine accessoire contre les personnes qui y sont visées, mais une mesure de protection pour leurs enfants de nature purement civile ; que la partie civile est donc recevable à interjeter appel des dispositions relatives à cette mesure seule ; qu'en jugeant que la seule partie civile, en l'absence d'appel du ministère public, ne pouvait remettre en cause la disposition par laquelle le premier juge avait rejeté la demande de déchéance de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 378 du code civil et 497 du code de procédure pénale ;

Attendu que le premier de ces textes institue non pas une peine accessoire frappant le condamné mais une mesure de protection de ses enfants d'ordre purement civil ;

Attendu que, selon le second, la faculté d'appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des violences habituelles sur ses deux enfants mineurs, et porté des coups à son épouse, Monique X... ; que, constituée partie civile, celle-ci a notamment demandé au tribunal, au nom de ses enfants, de retirer l'autorité parentale au prévenu en application de l'article 378 du code civil ; qu'après avoir déclaré Serge Y... coupable des infractions poursuivies et prononcé tant sur la peine que sur les réparations, le tribunal a rejeté cette demande ; que Monique X... a, seule, interjeté appel du jugement en limitant son recours au refus du retrait de l'autorité parentale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, d'une part, que la juridiction du second degré, statuant sur l'action civile, ne peut se prononcer en l'absence du ministère public, non appelant, d'autre part, que la partie civile n'a pas la faculté de remettre en cause une disposition prise, à bon droit, par le tribunal correctionnel au titre de l'action pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le représentant légal d'un enfant victime d'un crime ou d'un délit commis par son père ou sa mère peut demander à la juridiction pénale, au titre de l'action civile, le retrait de l'autorité parentale, la cour d'appel, à laquelle il incombait de renvoyer la cause à une audience ultérieure tenue en présence du ministère public, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Monique X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Coroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80489
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Nécessité - Cas

MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Présence à l'audience des débats - Nécessité - Cas

Le ministère public doit assister aux débats devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel qui statue, en application de l'article 378 du code civil, sur le retrait de l'autorité parentale, même lorsqu'il n'est pas appelant du jugement de première instance


Références :

Sur le numéro 1 : article 378 du code civil

article 497 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2007

Sur le n° 1 : Sur la nature civile de la mesure de retrait de l'autorité parentale, à rapprocher : Crim., 4 janvier 1985, pourvoi n° 84-92942, Bull. crim. 1985, n° 10 (2) (cassation partielle)

arrêt cité ; Crim., 14 octobre 1992, pourvoi n° 92-81146, Bull. crim. 1992, n° 322 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2008, pourvoi n°08-80489, Bull. crim. criminel 2008, n° 195
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 195

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80489
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