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05/10/2007 | FRANCE | N°04/04394

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0004, 05 octobre 2007, 04/04394


MINUTE No 876 / 07
Copie exécutoire à :
- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU- WOLFF
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 05 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 04394
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1) Monsieur Michel Georges X..., demeurant ...

2) Madame Doïna Emmanuela Z... épouse X..., demeurant ...,
Représentés par Mes HEICHELBECH, RIC

HARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
LA S. A. ASSURANCES...

MINUTE No 876 / 07
Copie exécutoire à :
- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU- WOLFF
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 05 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 04 / 04394
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1) Monsieur Michel Georges X..., demeurant ...

2) Madame Doïna Emmanuela Z... épouse X..., demeurant ...,
Représentés par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
LA S. A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL " ACM " IARD, dont le siège social est 34, Rue du Wacken à 67906 STRASBOURG CEDEX 09, prise en la personne de leur représentant légal,
Représentée par Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU- WOLFF, Avocats à la Cour, Plaidant : Me FLEURY- REBERT, Avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme FRATTE, Conseiller, Mme SCHIRER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme FRATTE, Conseiller, en son rapport.
A la suite d'un incendie survenu le 26 novembre 1999, ayant endommagé une partie de la propriété des époux X... qualifiée de " dépendance " dans le contrat d'assurance souscrit en juin 1997, la Compagnie ACM IARD a contesté cette qualification et, faisant application de la règle proportionnelle, a limité son indemnisation à un montant de 602. 018, 79 F réglé le 2 octobre 2001.
Par jugement du 26 mai 2004 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a considéré que ce règlement était justifié et satisfactoire et a débouté les époux X... de leurs prétentions à une indemnité complémentaire, en les condamnant aux dépens et à une indemnité de procédure de 2. 500 €.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004 les époux X... ont interjeté appel de ce jugement, dont la date de signification n'est pas précisée.
Selon conclusions récapitulatives du 10 janvier 2006 les époux X... soutiennent que la dépendance sinistrée, qui servait uniquement à leurs loisirs comme ateliers d'artistes, ne pouvait être assimilée à des pièces d'habitation, ni à des locaux professionnels,- qu'en conséquence les déclarations faites dans le contrat d'assurance étaient exactes et qu'il n'y a pas lieu à une réduction proportionnelle de l'indemnité,- que d'autre part c'est également à tort que le tribunal a retenu une valeur vénale limitée à 400. 000 F pour le bâtiment litigieux avant sinistre, alors qu'un architecte, expert indépendant, l'a évalué à 107. 000 € et que les experts des parties ont fixé la valeur de reconstruction à 644. 861 F, déduction faite de la vétusté,- que n'ayant pas été indemnisés, ils n'ont pas pu reconstruire ce bâtiment et ont été contraints de vendre leur propriété en juillet 2000 à un prix réduit,- qu'ils sont donc fondés à réclamer en outre paiement de dommages et intérêts.

Ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation des ACM à leur payer : * une indemnité complémentaire de 119. 236, 73 € avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2000, capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil, * une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts, * une somme de 7. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2006 la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) réplique que le tribunal a fait une juste appréciation du litige, tant en fait qu'en droit, et conclut à la confirmation du jugement par adoption de motifs, en sollicitant une indemnité de procédure de 7. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2007 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Attendu que dans son jugement le tribunal a fait une analyse détaillée et exacte des circonstances du litige, à laquelle il convient de se référer ;
Attendu qu'il en a déduit à juste titre que le bâtiment qualifié de " dépendance " ne répondait pas à la définition contractuelle de ce terme, dans la mesure où il comprenait, outre les ateliers d'artistes des époux X..., des locaux de séjour et d'habitation, ce dont atteste l'état des pertes du mobilier chiffré à 345. 890 F,- que l'assureur était donc fondé à appliquer une réduction proportionnelle de l'indemnité consécutive au sinistre ;

Attendu que le même le tribunal a fait une juste application de la règle contractuelle selon laquelle l'indemnité déterminée en fonction du coût de reconstruction ne peut excéder la valeur vénale du bâtiment avant sinistre, en retenant pour cette valeur un montant de 400. 000 F, évaluation du Cabinet EXA qui n'est pas sérieusement contredite par l'attestation de M. B..., architecte consulté par les époux X... pour les besoins de la cause en mars 2003, et non en 1998 comme il est prétendu,- qu'au demeurant il résulte des propres conclusions des appelants (pages 14 et 15) que l'ensemble de leur propriété aurait pu être vendue pour 1. 200. 000 F, hors la présence du bâtiment sinistré, alors qu'ils l'ont cédée à un prix de 940. 000 F, ce qui tendrait à établir un préjudice limité à 260. 000 F ;

Attendu qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé ;
Attendu que la demande annexe des époux X... en paiement de dommages et intérêts n'est pas davantage justifiée,- qu'en effet ils ont pris la décision de vendre leur propriété dès juillet 2000, alors qu'ils venaient de recevoir les propositions d'indemnisation des ACM et que leur refus d'accepter ce règlement était infondé.

PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE les époux X... de leur appel,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG,
CONDAMNE les époux X... aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité de 4. 000 € (quatre mille euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 04/04394
Date de la décision : 05/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-05;04.04394 ?
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