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23/09/2008 | FRANCE | N°07-42862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du même code, et le principe de la territorialité de la loi française ;

Attendu que pour annuler le licenciement des vingt-huit salariés de la succursale française de la Banca Nazionale Del Lavoro (BNL), dont le siège est situé à Rome (Italie) en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que devait êtr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du même code, et le principe de la territorialité de la loi française ;

Attendu que pour annuler le licenciement des vingt-huit salariés de la succursale française de la Banca Nazionale Del Lavoro (BNL), dont le siège est situé à Rome (Italie) en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que devait être pris en compte pour l'établissement de ce plan, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci, dans la mesure où la succursale parisienne de la BNL ne pouvait être distinguée de la société de droit italien ayant son siège à l'étranger puisqu'elle ne disposait d'aucune personnalité juridique autonome et ne constituait pas une société filiale installée en France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu du principe susvisé, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Banca Nationale Del Lavoro SPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42862
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Mise en oeuvre - Conditions - Effectif à prendre en compte - Appréciation - Cadre - Société étrangère employant des salariés en France

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application territoriale - Droit du travail

En vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler le licenciement des 28 salariés d'une succursale française d'une société de droit italien, dont le siège est situé à Rome (Italie), en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, retient que doit être pris en compte pour l'établissement de ce plan, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci


Références :

article L. 321-4-1, alinéas 1er et 2, recodifié sous les articles L. 1233-61 et L. 1235-10, du code du travail

principe de la territorialité de la loi française

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007

Sur une application d'un principe similaire de territorialité de la législation de la sécurité sociale, à rapprocher : Soc., 7 octobre 1987, pourvoi n° 85-11963, Bull. 1985, V, n° 533 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-42862, Bull. civ. 2008, V, n° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42862
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