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07/10/1987 | FRANCE | N°85-11963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1987, 85-11963


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Meaux, 14 novembre 1983) de l'avoir déboutée de son recours contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de lui servir les indemnités journalières pour une période de repos passée en Suisse du 1er juillet au 31 août 1982, alors, d'une part, que l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne vise que les prestations de l'assurance maladie correspondant aux soins dispensés hors de France, en sorte que ne sont concernées que les prestati

ons en nature, à l'exclusion des prestations en espèces, et alors, d...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Meaux, 14 novembre 1983) de l'avoir déboutée de son recours contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de lui servir les indemnités journalières pour une période de repos passée en Suisse du 1er juillet au 31 août 1982, alors, d'une part, que l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne vise que les prestations de l'assurance maladie correspondant aux soins dispensés hors de France, en sorte que ne sont concernées que les prestations en nature, à l'exclusion des prestations en espèces, et alors, d'autre part, qu'aux termes des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la convention franco-suisse du 3 juillet 1975, les ressortissants des Etats signataires ne peuvent se voir opposer de restrictions à leurs droits en raison de leur lieu de résidence ;

Mais attendu que la décision attaquée énonce exactement que l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 332-3 dans la nouvelle codification, qui est l'application aux assurances maladie et maternité du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, lesquelles ne sont pas servies lorsque l'assuré réside hors de France, sous réserve de l'application des dispositions des conventions et règlements internationaux ; que la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 ne comporte pas de dérogation à ce principe en cas de séjour temporaire en Suisse d'un assuré social relevant du régime français de sécurité sociale et que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la dite convention qui ne visent que les déchéances opposées aux ressortissants de l'un des Etats par la législation de l'autre Etat sont étrangères à la situation de Mme X... à qui était opposée une disposition prévue par la seule législation française dont elle relevait pour le service des prestations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11963
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Affection ayant donné lieu à un repos passé à l'étranger

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 3 juillet 1975 - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Repos passé en Suisse

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application territoriale - Sécurité sociale

L'article L. 254 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 332-3 dans la nouvelle codification, qui est l'application aux assurances maladie et maternité du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, lesquelles ne sont pas servies lorsque l'assuré réside hors de France, sous réserve de l'application des dispositions des conventions et règlements internationaux . La convention franco-suisse du 3 juillet 1975 ne comporte pas de dérogation à ce principe en cas de séjour temporaire en Suisse d'un assuré social relevant du régime français de sécurité sociale et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de ladite convention, qui ne visent que les déchéances opposées aux ressortissants de l'un des états par la législation de l'autre Etat sont étrangères à la situation d'un assuré auquel était opposée une disposition prévue par la seule législation française dont il relevait pour le service des prestations


Références :

Code de la sécurité sociale L254 ancien devenu L332-3
Convention franco-suisse du 03 juillet 1975 art. 3, al. 2

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-01-27 Bulletin, 1982, V, n° 51, p. 35 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1987, pourvoi n°85-11963, Bull. civ. 1987 V N° 533 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 533 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11963
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