LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 07-17.158 et G 07-18.228 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Robert X..., la Banque hypothécaire européenne, anciennement dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières, (la banque), a signé le 30 octobre 1991 avec ce dernier et son fils, M. Guy X..., un "protocole d'accord transactionnel" aux termes duquel le fils s'est engagé à acheter les immeubles de son père pour une certaine somme, qui devait être affectée à l'apurement des créances dues par ce dernier à la banque, et celle-ci s'est engagée à consentir au fils un crédit d'un montant égal au prix des immeubles, le tout sous certaines conditions ; que par un dire déposé le 13 août 1992, Robert X... a sollicité la suspension des poursuites de saisie immobilière ; qu'il a été débouté de cette demande par un jugement du 24 septembre 1992 ; que le 24 juin 1998, il a assigné la banque devant un tribunal de grande instance, afin de faire constater, notamment, que le protocole d'accord valait novation par changement de débiteur, M. Guy X... étant substitué à son père vis-à-vis de la banque, et, en conséquence, d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser toutes les sommes qu'elle aurait encaissées en apurement de leurs comptes depuis le 30 décembre 1991 et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la banque a opposé à ces demandes une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose attachée au jugement du 24 septembre 1992 ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'objet de l'incident de saisie immobilière était la contestation par Robert X... de sa qualité de débiteur de la banque par l'effet du protocole d'accord et que cet objet est identique à celui de la présente instance où il est demandé à la cour d'appel de constater que ledit protocole vaut novation par changement de débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en suspension de poursuites de saisie n'avait pas le même objet que l'action en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la Banque hypothécaire européenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.