LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 mai 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, l'a placé en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 1, du code de procédure pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces du dossier que Me Pierre-Henri Samani qui, comme le juge d'instruction en avait été régulièrement averti par courrier reçu le 10 mai 2008, avait été commis d'office le 7 mai précédent par le bâtonnier de l'ordre des avocats pour assurer la défense des intérêts de Thierry X... en remplacement de Me Dalal Loghlam, lui-même commis d'office le 5 mai 2008, à la suite de Me Zineb Kriem-Parrondo, a été avisé de la date de l'audience qui s'est tenue le 20 mai 2008, devant la chambre de l'instruction, de sorte que les droits de la défense ont été ouvertement violés" ;
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé le 13 mai 2008 à Me Zineb Kriem-Parrondo alors que, par courrier reçu le 6 mai au cabinet du juge d'instruction, le bâtonnier avait avisé ce dernier qu'il désignait un nouvel avocat pour assister la personne mise en examen ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de Thierry X... ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que Thierry X... sera remis en liberté sous contrôle judiciaire en exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mai 2008 s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;