La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2008 | FRANCE | N°08-84928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2008, 08-84928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Omar,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL d'OISE sous l'accusation de vols et tentative de vol avec arme et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut

de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Omar,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL d'OISE sous l'accusation de vols et tentative de vol avec arme et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Omar X... tendant à l'annulation de l'ordonnance qui l'avait renvoyé devant la cour d'assises ;

"aux motifs que Me Missistrano, avocat d'Omar X..., soutient que l'ordonnance de mise en accusation rendue le 21 décembre 2007 est nulle, les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ayant été méconnues ; qu'il fait valoir que le dossier a été communiqué pour règlement le 6 novembre 2007 ; que le procureur de la République disposait d'un délai d'un mois pour établir son réquisitoire définitif ; qu'en fait le procureur de la République a dépassé ce délai et établi son réquisitoire définitif le 10 décembre ; que ce réquisitoire a été notifié aux avocats le 11 décembre 2007 ; que, dans une telle hypothèse, le délai de dix jours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale court à compter de la notification et non à compter de la date d'expiration du délai d'un mois ; qu'en conséquence, le juge a rendu son ordonnance avant l'expiration du délai de dix jours ce qui fait grief aux droits de l'intéressé ; qu'il est exact que lorsque le procureur de la République établit son réquisitoire plus d'un mois après l'ordonnance de soit-communiqué, le deuxième délai ouvert par l'article 175 doit être considéré comme courant à compter de la notification du réquisitoire sous peine de priver d'effectivité ce deuxième délai dans tous les cas où le procureur de la République établit son réquisitoire après l'expiration du premier délai ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte le 11 décembre 2007 comme point de départ pour le calcul du délai ; que, si le délai, en cas de notification par lettre recommandée, commence à courir le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, la notification est réalisée par l'envoi d'une télécopie ; qu'en effet, si un réquisitoire définitif notifié par lettre recommandée, ne peut pas parvenir à son destinataire le jour même où il est expédié de sorte que le destinataire est dans l'impossibilité de mettre à profit le jour de l'envoi pour en prendre connaissance et déterminer s'il estime devoir y répliquer, il en va tout autrement en cas d'envoi par télécopie dès lors que la réception du réquisitoire définitif suit de quelques minutes son envoi ; qu'ainsi, le destinataire dispose de la journée d'envoi et de réception pour prendre connaissance du contenu du réquisitoire et commencer à réfléchir aux éventuelles observations que cet acte appelle ; qu'en l'espèce, le réquisitoire ayant été adressé par télécopie à Me Missistrano le 11 décembre 2007 entre 10 heures 09 et 10 heures 13, il a disposé de l'essentiel de la journée du 11 décembre 2007 en plus des journées des 12 au 20 décembre 2007 pour formuler les observations qu'appelait de sa part le réquisitoire ; qu'en outre, à supposer que le délai de notification par télécopie doive être calculé de la même façon que lorsque la notification est faite par lettre recommandée, et que, partant, les dispositions de l'article 175 aient été méconnues, force est de constater qu'aucun grief n'est résulté pour Omar X... de ce que l'ordonnance de mise en accusation aurait été rendue un jour trop tôt dès lors que la possibilité qui lui est donnée, et qu'il a exercée, d'interjeter appel de l'ordonnance de mise en accusation lui a permis de faire valoir ses observations dans un mémoire dont la cour est saisie et que son avocat a développé à l'audience et qu'en outre il aurait encore été recevable à présenter devant la cour une demande de complément d'information ;

"1°) alors que le délai de présentation d'une requête par les parties sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1er, et 173, alinéa 3, du code précité, a pour point de départ la date d'envoi par le juge d'instruction de l'avis de fin d'information et est calculé à compter du lendemain ; que cette règle s'applique quel que soit le mode d'envoi de l'avis, et y compris lorsque celui-ci est adressé à l'avocat de la personne mise en examen par télécopie ;

"2°) alors que, faute de respecter les délais ouverts aux personnes mises en examen pour assurer leur défense, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est nulle nonobstant la faculté ouverte aux personnes à qui elle fait grief d'en relever appel" ;

Vu les articles 175 et 803-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le juge d'instruction ayant estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire, le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Omar X... a été mis en examen des chefs de vols avec arme et délits connexes, et placé en détention provisoire le 25 janvier 2007 ; que le procureur de la République, auquel le dossier de l'information a été communiqué pour règlement le 7 novembre 2007, a adressé, le 11 décembre 2007, par télécopie, ses réquisitions à l'avocat de la personne mise en examen qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises en date du 21 décembre 2007 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Omar X..., qui soutenait que ladite ordonnance, rendue avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant la communication des réquisitions du ministère public, devait être annulée, l'arrêt attaqué retient que, les réquisitions du ministère public ayant fait l'objet d'une transmission par télécopie à l'avocat du mis en examen, le délai dont celui-ci disposait pour présenter des observations complémentaires devait être calculé à compter du jour de cette transmission ; que les juges ajoutent qu'il dispose, en toute hypothèse, de la possibilité de faire valoir des observations devant la chambre de l'instruction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84928
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Réquisitions du procureur de la République - Notification aux avocats des parties - Notification après expiration du délai imparti d'un mois ou de trois mois - Délai dont dispose l'avocat pour présenter des observations complémentaires - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte des articles 175 et 803-1 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction ayant estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire, le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain


Références :

articles 175 et 803-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 18 avril 2008

Pour une autre application du même principe, à rapprocher : Crim., 23 juin 1999, pourvoi n° 99-82347, Bull. crim. 1999, n° 151 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2008, pourvoi n°08-84928, Bull. crim. criminel 2008, n° 190
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award