LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Aristide,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2007, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, alinéa 2, 512, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Aristide X... du chef d'atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, au terme de débats tenus à huis clos ;
"aux motifs que « la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l'audience paraissait dangereuse pour les moeurs », a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;
"alors que, d'une part, la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon l'article 400 du code de procédure pénale, le huis clos qui n'est pas de droit à la seule demande de la victime, ne peut être ordonné que si la juridiction constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'en se bornant à énoncer que la publicité de l'audience paraissait, à la victime, dangereuse pour les moeurs, sans apprécier elle-même si cette condition était bien remplie et en s'abstenant donc de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés ;
"alors que, d'autre part, il ne résulte pas, d'ailleurs, des énonciations de l'arrêt que la cour ait ordonné cette mesure après avoir entendu les parties et en avoir délibéré" ;
Vu l'article 400 du code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "vu l'article 400 du code de procédure pénale, la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l'audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos" ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;