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17/09/2008 | FRANCE | N°07-16973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2008, 07-16973


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2007), que la société civile immobilière Bellini (SCI) a donné à bail le 30 mai 1980 des locaux à usage commercial à la société Cofinico ; que la bailleresse a délivré un congé avec offre de renouvellement pour le 1er août 2004 ; que la locataire a accepté le principe du renouvellement contestant le montant du loyer proposé ; que la SCI a saisi le juge des loyers commerciaux le 19 novembre 2004 ;

Attendu qu

e la société Cofinico fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en fixatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2007), que la société civile immobilière Bellini (SCI) a donné à bail le 30 mai 1980 des locaux à usage commercial à la société Cofinico ; que la bailleresse a délivré un congé avec offre de renouvellement pour le 1er août 2004 ; que la locataire a accepté le principe du renouvellement contestant le montant du loyer proposé ; que la SCI a saisi le juge des loyers commerciaux le 19 novembre 2004 ;

Attendu que la société Cofinico fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en fixation judiciaire du loyer présentée par la SCI Bellini, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre d'une fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, la notification des mémoires après expertise par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est une condition de régularité de la procédure ; que l'absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception emporte extinction de la procédure en fixation judiciaire de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

2°/ que l'irrégularité de fond affectant le mémoire du 21 février 2006 en ce qu'il avait seulement fait l'objet d'une notification entre avocats, ayant éteint la procédure, l'action de la SCI Bellini était nécessairement irrecevable, nonobstant l'interruption antérieure de la prescription, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 145-60 du code de commerce et 29-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le délai de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce courait à compter du 1er août 2004, date d'effet du congé, que l'assignation délivrée le 19 novembre 2004 avait interrompu ce délai de prescription pour toute la durée de l'instance, que le mémoire, notifié après dépôt du rapport d'expertise par acte du palais à la requête de la SCI au conseil de la société Cofinico le 21 février 2006, n'avait pas respecté les conditions prévues par l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 et était dépourvu d'effet, et relevé qu'un mémoire avait été notifié par la SCI à la locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2007, la cour d'appel, dès lors que la bailleresse avait notifié un mémoire régulier avant qu'elle ne statue et que le délai de la prescription biennale avait été interrompu, en a exactement déduit que l'action en fixation du loyer du bail renouvelé présentée par la bailleresse était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofinico aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofinico à payer à la SCI Bellini la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Cofinico ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16973
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Action en fixation - Recevabilité - Conditions - Détermination

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Mémoire - Mémoire préalable - Notification - Moment - Portée

Dès lors que le bailleur a notifié un mémoire après expertise conformément aux dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 avant que le juge ne statue et alors que le délai de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce a été interrompu, l'action en fixation du loyer du bail renouvelé est recevable (pourvoi n° 07-16.973, arrêt n° 1). Est recevable l'action en fixation du loyer renouvelé présentée par le bailleur qui, après expertise, a notifié un mémoire conformément à l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 avant que le juge n'ait statué (pourvoi n° 07-17.362, arrêt n° 2)


Références :

article L. 145-60 du code de commerce

article 29-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2008, pourvoi n°07-16973, Bull. civ. 2008, III, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16973
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