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11/09/2008 | FRANCE | N°07-18792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-18792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002 et concernant son établissement de Mulhouse, l'URSSAF du Haut-Rhin a notifié à la société Alsacienne de publication (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale du coût de la distribution gratuite au domicile de ses salariés du journal qu'elle édite et de la quote-part patronale des frais de dossier afférents a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 et 2002 et concernant son établissement de Mulhouse, l'URSSAF du Haut-Rhin a notifié à la société Alsacienne de publication (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale du coût de la distribution gratuite au domicile de ses salariés du journal qu'elle édite et de la quote-part patronale des frais de dossier afférents au renouvellement annuel de la carte d'identité professionnelle de ses journalistes ; que l'union de recouvrement lui ayant notifié le 6 février 2004 une mise en demeure de payer les cotisations correspondantes, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en ce qu'il visait le premier chef de redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à disposition du journal édité quotidiennement à chaque salarié d'une entreprise de presse constitue pour chacun le prolongement de son activité professionnelle et représente pour l'employeur un outil en vue de l'implication de l'ensemble du personnel à l'oeuvre collective ; que viole l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 9 janvier 1975 l'arrêt attaqué qui décide que l'attribution gratuite de son quotidien "L'Alsace" à chacun des membres de son personnel par la société constitue un avantage en nature et non une charge de l'entreprise bien que l'objectif poursuivi par l'opération soit une meilleure contribution de chacun à l'oeuvre collective ;
2°/ qu'il n'appartient pas aux juges du fond de se substituer à l'employeur quant aux décisions de gestion de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que, pour entretenir la culture de son entreprise et associer ses salariés à l'oeuvre collective, la société aurait pu se limiter à mettre à la disposition du personnel des exemplaires de son journal pour être lus au temps et sur le lieu du travail au lieu de fournir un abonnement gratuit, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 janvier 1975 l'arrêt attaqué qui retient que la mise à disposition gratuite du journal produit par l'entreprise représente un avantage en nature pour chacun des membres du personnel, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que les journalistes doivent pouvoir suivre l'actualité et éventuellement corriger ou compléter l'information déjà parue, que les ouvriers doivent vérifier la composition et le montage des articles, que les employés du service commercial doivent avoir une connaissance de tous les événements économiques du département, que les membres du service publicité doivent pouvoir vérifier les insertions qui ont été faites, etc., tous éléments démontrant que le journal est, pour chacun des salariés, un outil de travail indispensable à la réalisation de ses tâches ;
4°/ que selon l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas par la valeur réelle, à savoir la valeur pour leurs bénéficiaires ou l'économie réalisée par eux ; qu'un abonnement gratuit à un journal ne représente aucune économie pour son bénéficiaire s'il n'achèterait pas le journal en l'absence de gratuité ; qu'il s'ensuit que prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'abonnement gratuit litigieux représentait un avantage en nature pour tous les salariés de l'entreprise, sans tenir compte du fait, invoqué par l'employeur dans ses conclusions, qu'en l'absence d'attribution gratuite du journal, le salarié peut ne pas l'acheter ;
5°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prétendu avantage consenti aux salariés résidait dans la distribution gratuite du journal ; qu'il n'était pas contesté par ailleurs que chaque salarié était en mesure de se voir remettre dans les locaux de l'entreprise un exemplaire du journal édité par son employeur et cette mise à disposition, dans un cadre professionnel et pour les besoins de leur activité, ne constituait pas un avantage en nature ; qu'en validant dès lors le redressement opéré sur la base de l'abonnement prix public qui englobe les frais de livraison et de fabrication du journal, la cour d'appel a violé les articles 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à raison de leur appartenance à l'entreprise, tous les salariés de la société bénéficiaient du service à domicile d'un abonnement gratuit au quotidien édité par elle, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un avantage en nature consenti par l'employeur, lequel entrait dans l'assiette des cotisations sociales définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu d'autre part, qu'après avoir retenu à bon droit que, selon l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, un tel avantage devait être évalué selon sa valeur réelle, elle a justement décidé que l'évaluation de l'union de recouvrement au prix public, déduction faite des frais de portage restant à la charge des salariés, devait être approuvée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 alors applicable ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par la société contre le chef de redressement relatif à la réintégration dans la base de calcul des cotisations de la part employeur des frais de dossier afférents au renouvellement de la carte d'identité professionnelle des journalistes, la cour d'appel retient que l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 interdit tout cumul entre la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels applicable aux journalistes et toute autre déduction au titre de remboursement de frais professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les frais litigieux correspondaient à la partie des frais de dossier mise obligatoirement à la charge des sociétés de presse par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, ce dont il résultait qu'ils avaient la nature de frais d'entreprise et n'étaient pas concernés par la prohibition du cumul des déductions au titre des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le bien-fondé du redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la part employeur des frais afférents au renouvellement de la carte d'identité professionnelle des journalistes, l'arrêt n° RG 05/05491 rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement opéré par l'URSSAF du Haut-Rhin du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la société Alsacienne de publication de la part employeur des frais afférents au renouvellement de la carte d'identité professionnelle des journalistes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Alsacienne de publication et de l'URSSAF du Haut-Rhin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Laurans, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18792
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Exclusion - Cas - Frais d'entreprise

Les frais de dossier de renouvellement de la carte professionnelle des journalistes ont, pour la partie mise obligatoirement à la charge des sociétés de presse par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, la nature des frais d'entreprise et ne sont pas concernés par la prohibition du cumul des déductions au titre des frais professionnels


Références :

arrêté du 26 mai 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-18792, Bull. civ. 2008, II, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 194

Composition du Tribunal
Président : Mme Duvernier (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18792
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