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28/06/2007 | FRANCE | N°05/04485

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 28 juin 2007, 05/04485


MINUTE No 07 / 0587

Copies exécutoires à

-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN-Me Guillaume HARTER

Le 28 juin 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 04485

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL représentée par son Président Directeur Général demeurant 34 rue du Wacken 67906 STRASBOURG CE

DEX 9

représentée par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN avocats à la cour, Avocat plaidant : Me PAGIN (SCP D...

MINUTE No 07 / 0587

Copies exécutoires à

-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN-Me Guillaume HARTER

Le 28 juin 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 28 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 04485

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL représentée par son Président Directeur Général demeurant 34 rue du Wacken 67906 STRASBOURG CEDEX 9

représentée par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN avocats à la cour, Avocat plaidant : Me PAGIN (SCP DELEVACQUE), avocats à ARRAS,

INTIME et demandeur :

Monsieur Jéronimo Y... demeurant ...67100 STRASBOURG

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, Aide juridictionnelle no 2006 / 1365 du 29 / 05 / 2006 à 55 %

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre Mme MITTELBERGER, Conseiller Madame CONTE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Michel WERL, Président de Chambre en son rapport, Monsieur Y... a souscrit en février 1991 auprès du CIAL un prêt de 283 000 F remboursable en 180 mensualités et a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par cet établissement auprès de la compagnie d'assurances GAN VIE, garantissant les risques décès et incapacité totale temporaire ou permanente.

A la suite d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2000, l'assureur lui a fourni sa garantie et a remboursé les échéances mensuelles du prêt jusqu'au 4 mars 2003, date à compter de laquelle la compagnie d'assurances interrompait sa prise en charge au vu des conclusions d'une expertise médicale établissant que Monsieur Y... était apte à reprendre une activité professionnelle.
Considérant au contraire qu'il était toujours en incapacité totale et permanente de travailler, la CPAM l'ayant reconnu invalide de deuxième catégorie, Monsieur Y... a assigné le 23 juillet 2004 la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL venant aux droits de GAN Assurances devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, aux fins de la condamner à lui payer les échéances échues non payées depuis le 4 mars 2003, soit 10 517,21 €, ainsi que les échéances postérieures qu'il a réglées et ce, jusqu'à la reprise en charge des remboursements.

Par jugement prononcé le 5 septembre 2005, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a :
. condamné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur Y... le montant des échéances échues au titre du prêt depuis le 4 mars 2003, et ce, jusqu'au prononcé du jugement, les sommes correspondant à cette période étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004, date de l'assignation,
. condamné la défenderesse au paiement des échéances à échoir à compter du jugement et ce, aussi longtemps que Monsieur Y... remplira les conditions de la garante contractuelle,
. débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2 743,62 € au titre de la répétition de l'indû.
Pour se prononcer ainsi, le Tribunal a constaté que la SA ACM ne justifiait pas d'une modification de l'état de santé de Monsieur Y... pour mettre un terme à la garantie qu'elle fournissait jusqu'au 4 mars 2003 à son assuré, l'expertise médicale dont la défenderesse fait état, réalisée par son médecin expert, n'ayant jamais été produite, ni à Monsieur Y..., ni au cours de l'instruction et des débats en première instance.
Le demandeur ayant en revanche produit des pièces, dont l'attestation de la CPAM de STRASBOURG lui attribuant une pension d'invalidité de deuxième catégorie correspondant à la définition des personnes absolument incapables d'exercer une profession quelconque, et ce, à compter du 1er mai 2003, cet élément apporté par le demandeur doit être pris en compte en l'absence de tout autre document de nature à apprécier l'état de santé de l'assuré.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a, par déclaration du 26 septembre 2005, interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme.
Elle demande à la Cour, par ses conclusions d'appel du 26 janvier 2006,
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1376,1377 et suivants du Code civil,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 5 septembre 2005,
-Dire et juger irrecevables et infondées les prétentions émises par Monsieur Y...,
-Débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dans l'hypothèse où Monsieur Y... ne renonce pas au bénéfice du secret médical et ne consent pas à la communication dans le cadre de la présente procédure judiciaire du rapport du Docteur A..., ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
-Donner mission à l'expert de :
Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications, Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Examiner Monsieur Jéronimo Y..., Préciser si Monsieur Jéronimo Y... a été ou est hors d'état de reprendre toutes activités rémunérées, et dans l'affirmative pour quelles périodes, Du tout, dresser rapport,

-Accueillir la demande reconventionnelle de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et condamner Monsieur Y... à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 2 743,62 €,
-Condamner Monsieur Jéronimo Y... à payer à la société ACM la somme de 1200 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
-Condamner Monsieur Jéronimo Y... en tous les frais et dépens.

L'appelante fait valoir que Monsieur Y... ne peut, tout d'abord, prétendre à une garantie au titre de l'invalidité totale et définitive qui est définie au contrat comme correspondant aux cas d'invalidité de 3ème catégorie avec assistance d'une tierce personne.

S'agissant de l'incapacité totale temporaire ou permanente qui est définie comme l'état d'une personne qui ne peut reprendre " toutes activités rémunérées ", la SA ACM se réfère aux conclusions du médecin conseil qu'elle a mandaté pour examiner Monsieur Y..., le docteur A..., lequel a conclu que l'assuré aurait pu reprendre un travail, au moins partiellement, depuis le 9 septembre 2002, la défenderesse ajoutant que la décision d'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à Monsieur Y... mentionne que son invalidité réduit d'au moins 2 / 3 sa capacité de travail et non la totalité.
La SA ACM soutient ensuite que le secret médical s'oppose à la communication du rapport d'expertise de son médecin conseil, et que si Monsieur Y... n'y renonce pas, il appartient à la Cour d'ordonner une expertise judiciaire.
Enfin, la société ACM réclame reconventionnellement à Monsieur Y... le paiement des échéances mensuelles qu'elle a réglées de septembre 2002 à mars 2003, période durant laquelle son assuré était apte à travailler.
Par ses conclusions du 05 août 2006, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence de condamner les ACM à lui verser 16 918,65 € augmentés des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2004, ainsi que 1200 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... fait valoir qu'il remplit les conditions de la garantie incapacité totale, dès lors qu'il n'a jamais été apte à reprendre le travail à la suite de son accident du 11 octobre 2000, son état étant établi par son classement en invalidité de 2ème catégorie au sens de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale et ce, à la suite d'un examen médical. Aux termes de cet article, les invalides classés en deuxième catégorie sont " les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque " et ce, même si son examen médical révèle que sa capacité de travail ou de gain était réduite au moins de 2 / 3.

Monsieur Y... constate en outre que la société ACM n'a jamais produit le rapport du docteur A..., son médecin conseil, sur lequel elle fonde son refus de prise en charge et que ce n'est qu'à hauteur d'appel qu'elle propose de le produire, sous réserve de la renonciation du demandeur à opposer le secret médical. Monsieur Y..., dans ses conclusions du 5 août 2006, a indiqué qu'il y renonçait, mais le rapport du docteur A... n'a toujours pas été produit, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2007.
Le contrat de prêt étant arrivé à son terme le 03 avril 2006, Monsieur Y... a chiffré le montant définitif des sommes réclamées au titre de la garantie dont il demande à bénéficier.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2007,

Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties,
EN CET ETAT :

Attendu qu'il n'est pas discuté qu'à la suite du sinistre dont a été victime Monsieur Y... le 11 octobre 2000, régulièrement déclaré à son assureur, celui-ci a fourni sa garantie au titre du risque Incapacité Totale de Travail et a pris en charge le remboursement des mensualités de l'emprunt contracté auprès du CIAL à compter du 9 janvier 2001 et ce jusqu'au 4 mars 2003, au motif, selon lettre du 11 avril 2003 de l'assureur adressée à Monsieur Y..., qu'il ressortait des conclusions de l'examen médical réalisé à sa demande par son médecin conseil que l'incapacité totale de travail n'était plus justifiée et qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle ; que c'est ce refus de la poursuite de la prise en charge de la garantie au titre de l'ITT qui est contesté par Monsieur Y..., la garantie au titre de l'ITD (Invalidité totale et définitive) n'étant pas en cause, le demandeur n'y ayant jamais prétendu ;

Attendu que Monsieur Y... justifie de la persistance de son état d'incapacité totale de travail en produisant la décision du 18 mars 2003 de la CPAM de STRASBOURG constatant qu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2 / 3 sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la deuxième catégorie, laquelle est définie par l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale comme concernant les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que, certes, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le classement en deuxième catégorie résulte d'une appréciation, notamment de la capacité de travail restante, propre aux critères admis par la sécurité sociale et ne s'impose pas contractuellement à l'assureur, mais il constitue un élément d'appréciation de l'état de santé de Monsieur Y... dont le Tribunal a admis à juste titre, en l'absence de tout autre document médical, qu'il établissait que le demandeur n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle contrairement aux assertions de la société Assurances du Crédit Mutuel ;

Attendu, en effet, que les ACM n'apportent aucune justification à l'appui de leur affirmation selon laquelle l'incapacité totale de travail de Monsieur Y..., qu'elles garantissaient à ce titre depuis le 9 janvier 2001 " n'était plus justifiée " et que l'assuré était " apte à reprendre une activité professionnelle ", alors qu'il leur appartient de prouver ce qu'elles avancent ; qu'elles ne peuvent opposer le secret médical pour refuser de produire le rapport médical établi par leur médecin conseil qui a examiné Monsieur Y... le 4 mars 2003, alors d'une par que cet examen médical et ce rapport ont été demandés par la défenderesse et appelante elle-même dans le seul but de vérifier si les conditions d'exécution du contrat étaient toujours remplies et que, d'autre part, Monsieur Y... n'a jamais opposé le secret médical à son assureur pour éviter la production du rapport du médecin conseil et a même explicitement renoncé à s'en prévaloir dans ses conclusions déposées le 7 août 2006 ainsi formulées :
" A la seule fin d'être enfin en mesure de prendre connaissance de ce document, Monsieur Y... entend faire savoir qu'il renonce au bénéfice du secret médical et qu'il en autorise la communication. Toutefois, il émet les plus expresses réserves sur les conclusions de ce rapport. "

Attendu que cette renonciation est dépourvue d'équivoque, les " réserves " exprimées par Monsieur Y... portant sur les conclusions du rapport et non sur sa renonciation au bénéfice du secret médical ; qu'elles sont au demeurant fondées, seule la connaissance du contenu du rapport, et donc l'acceptation ou la contestation de ses conclusions, pourrait éventuellement motiver l'organisation d'une autre expertise à la demande de l'assuré ou à l'initiative du juge ;
Attendu que force est de constater, qu'à la date de l'ordonnance de clôture, plus de cinq mois après la renonciation exprimée par Monsieur Y..., la société ACM n'avait pas communiqué le rapport médical de son médecin conseil, ce qui permet de présumer de sa volonté de faire échec à l'exécution de bonne foi du contrat auquel a adhéré Monsieur Y... ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, d'accueillir la demande d'expertise formulée par l'appelante, qui n'était conditionnée qu'à un éventuel refus du demandeur de renoncer au bénéfice du secret médical ;
Attendu dès lors que le jugement entrepris sera confirmé, étant précisé que le contrat de prêt souscrit auprès du CIAL par Monsieur Y... est arrivé à son terme le 03 avril 2006, les montants dus par les ACM s'établissant en définitive à 16 918,65 €, selon un calcul non contesté par la défenderesse ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Y... une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ;
PAR CES MOTIFS
. Déclare l'appel recevable mais mal fondé,
. Le rejette,
. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
. Y ajoutant :
. Dit que le montant total des échéances échues et à échoir que la défenderesse a été condamnée à payer à Monsieur Y... par le jugement dont appel, s'élève à 16 918,65 € (seize mille neuf cent dix-huit euros et soixante cinq cts), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2004,

. Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur Y... une somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/04485
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 05 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-06-28;05.04485 ?
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