LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2007), que M. X..., contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), a été indemnisé le 3 juin 1992 par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds), du préjudice spécifique de contamination qu'il avait subi ; que le 14 avril 2006 M. X... a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), substitué au Fonds par l'article 119 de la loi du 9 août 2004, l'indemnisation de son préjudice économique ; que M. X..., refusant l'offre de l'Oniam, a saisi la cour d'appel de Paris ;
Attendu que l'Oniam fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré insuffisante l'offre d'indemnisation qu'il avait formulée et d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice économique de M. X... à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'offre que l'Oniam est tenu de présenter à la victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang tient compte non seulement des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985, mais aussi des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'en conséquence, l'allocation aux adultes handicapés en ce que son versement résulte de la contamination, et qu'elle vise à reconstituer les ressources du bénéficiaire, présente un caractère économique directement lié au préjudice souffert par la victime ; que, dès lors, en considérant que lesdites sommes, puisqu'elles constituaient des prestations d'assistance dont la charge incombe à la collectivité et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, notamment en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, n'étaient pas à déduire du préjudice économique subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3122-5 du code de la santé publique ;
2°/ que l'offre que l'Oniam est tenu de présenter à la victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang tient compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 25 juillet 1985, parmi lesquelles "les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale" ; que tel est donc le cas de l'allocation aux adultes handicapés, servie comme une prestation familiale et versée par les caisses d'allocations familiales ; qu'en considérant cependant que l'allocation aux adultes handicapés perçue par M. X..., puisqu'elle constituait une prestation d'assistance dont la charge incombe à la collectivité et ne donne pas lieu à recours subrogatoire, notamment en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, n'était pas à déduire du préjudice économique subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3122-5 du code de la santé publique ;
Mais attendu que, servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer aux bénéficiaires la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation aux adultes handicapés dont l'attribution est subsidiaire par rapport à d'autres avantages de vieillesse ou d'invalidité ou d'accident du travail, perçus au titre d'un régime de sécurité sociale et qui est subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé, variant selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire, dont la charge incombe à l'Etat, et qui n'ouvre pas droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur en application de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Que c'est donc par une exacte application de l'article L. 3122-5 du code de la santé publique que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, mais qui est surabondant, a décidé que l'allocation aux adultes handicapés perçue par M. X... ne devait pas être déduite de son préjudice économique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.