LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., candidat à l'élection présidentielle de 2007, s'est présenté sur son site Internet, ainsi que dans un communiqué comme «candidat des maires» ; que l'Association des maires de France (AMF), estimant que cette mention portait atteinte à l'intérêt collectif de ses membres en raison de la confusion susceptible de naître dans l'esprit du public, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par une ordonnance du 2 avril 2007, a ordonné à M. X... de supprimer de son site Internet toute mention ou document contenant le terme «candidat des maires» et lui a interdit de se présenter comme tel dans toute déclaration qu'il pourrait faire jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2007) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales dont le contentieux ressortit au Conseil constitutionnel ; que la cour d'appel a manifestement outrepassé sa compétence en considérant que le réseau Internet pour les candidats de l'élection présidentielle ne constitue pas un matériel électoral soumis au contrôle de la Commission nationale de contrôle pour l'élection présidentielle (CNCCEP) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 809 du code de procédure civile et du principe constitutionnel de la séparation des autorités et des juridictions résultant de l'article 59 de la Constitution ;
Mais attendu que, dès lors que les mesures ordonnées pour faire cesser un trouble manifestement illicite né d'une atteinte à des droits privés ne portaient pas sur les documents électoraux, ni ne remettaient en cause un acte administratif préparatoire à l'élection, la cour d'appel s'est, à bon droit, reconnue compétente pour statuer sur la demande de l'AMF ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'Association des maires de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.