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09/07/2008 | FRANCE | N°07-17295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2008, 07-17295


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 5 §1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fournitures de services, le lieu de l'obligation qui

sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionne...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 5 §1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fournitures de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que pour qualifier de contrat de vente, le contrat cadre du 12 février 2001 par lequel la société française Invicta fabricant, accordait à la société polonaise Gabo, la distribution exclusive de ses produits sur les territoires de la Pologne et de la Slovaquie, la cour d'appel a fait application de la loi polonaise à laquelle se référait l'article 11 du contrat ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de qualifier le contrat au regard du droit communautaire applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Invicta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17295
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Contrat de vente et contrat de fourniture de services - Définition - Loi applicable - Détermination - Office du juge

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Contrat de vente et contrat de fourniture de services - Définition - Loi applicable - Détermination - Office du juge

Pour la mise en oeuvre de l'article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et la détermination des contrats de vente et des contrats de fourniture de services, il appartient au juge de qualifier le contrat selon le droit communautaire


Références :

article 5 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 mars 2007

A rapprocher, sous l'empire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : 1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 02-12745, Bull. 2006, I, n° 19 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-17295, Bull. civ. 2008, I, n° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 192

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17295
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