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09/07/2008 | FRANCE | N°07-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2008, 07-10926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2006), que par acte authentique reçu par M. X..., notaire, membre de la SCP Gagnière, Champenois , Fonti , Foissot et Drancourt (la SCP), la SCI 2RE (la SCI) a donné un appartement en location à Mme Y..., les parents de celle-ci, les époux Y..., s'étant portés cautions du paiement des loyers et des charges ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre M. X...

et la SCP, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 22-I de la loi du 6 juill...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2006), que par acte authentique reçu par M. X..., notaire, membre de la SCP Gagnière, Champenois , Fonti , Foissot et Drancourt (la SCP), la SCI 2RE (la SCI) a donné un appartement en location à Mme Y..., les parents de celle-ci, les époux Y..., s'étant portés cautions du paiement des loyers et des charges ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre M. X... et la SCP, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne distingue pas suivant que le cautionnement a été donné par acte authentique ou par acte sous seing privé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 6 et 1382 du code civil ;

2°/ que, dans le cas contraire, la clarté de l'acte que le notaire a reçu ne constitue pas une circonstance exclusive d'un manquement du notaire à ses obligations professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que, dans le même cas, celui qui agit en responsabilité contre le notaire est simplement tenu, pour l'emporter, d'établir que la faute du notaire lui a fait perdre la chance qu'il avait d'éviter le préjudice qu'il a subi ; qu'en exigeant de la société R2E, non pas qu'elle prouve avoir perdu la chance qu'elle avait de faire garantir le paiement des indemnités d'occupation qui lui seraient dues, mais qu'elle prouve que les cautions auraient, si elle le leur avait demandé, accepté de garantir le paiement des indemnités d'occupation qui pourraient lui être dues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d'un notaire et relevé que l'acte de cautionnement limitant la garantie aux seuls loyers et charges, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation, était clair sur l'étendue de l'engagement des époux Y... , pris en la présence de la SCI, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute du notaire ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société R2E aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R2E, la condamne à payer à M. X... et la SCP Gagnière, Champenois, Fonti, Novel, Foissot, Drancourt, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10926
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Condition de validité - Acte de cautionnement - Formalisme - Mentions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 - Domaine d'application - Cautionnement sous seing privé

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Cautionnement - Nullité - Exclusion - Cas

Les formalités prescrites par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seing privé et non ceux donnés en la forme authentique


Références :

article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 2006

Sur le champ d'application des exigences posées par l'article L. 313-7 du code de la consommation quant aux mentions de l'acte de cautionnement, à rapprocher : 1re Civ., 24 février 2004, pourvoi n° 01-13930, Bull. 2004, I, n° 60 (rejet) Sur le champ d'application des exigences posées par l'article 1326 du code civil quant aux mentions de l'acte de cautionnement, à rapprocher : 1re Civ., 4 février 1997, pourvoi n° 94-20983, Bull. 1997, I, n° 42 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2008, pourvoi n°07-10926, Bull. civ. 2008, III, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Dupertuys
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10926
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