Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, sur le fondement d'un acte authentique des 21 et 22 avril 1992, contenant contrat de prêt consenti par la Banque hypothécaire européenne à M. Marc X... et aux époux X..., qualifiés de coemprunteurs, la banque a délivré à ces derniers un commandement portant saisie immobilière de l'immeuble qu'ils avaient offert en garantie du remboursement du prêt ; que, pour s'opposer à cette poursuite, les époux X... ont contesté la qualité de coemprunteurs en laquelle ils figuraient à l'acte, affirmant, lors d'une mesure de comparution personnelle, qu'ils avaient toujours considéré s'être portés cautions de leur fils au profit de la banque ;
Attendu que, tout en restituant cette qualification aux obligations ainsi contractées par les époux X..., l'arrêt attaqué retient, pour décider que la banque n'était pas fondée à poursuivre contre eux l'exécution des obligations de leur fils, que, " faute d'un engagement dont, par application des dispositions de l'article 2015 du Code civil, la nature, l'étendue et la durée devaient être expressément stipulés à l'acte, la validité du cautionnement ne saurait être admise " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une garantie donnée dans un acte authentique, celle-ci n'est pas soumise aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 octobre 1993 et 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.