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04/02/1997 | FRANCE | N°94-20983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 1997, 94-20983


Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que, sur le fondement d'un acte authentique des 21 et 22 avril 1992, contenant contrat de prêt consenti par la Banque hypothécaire européenne à M. Marc X... et aux époux X..., qualifiés de coemprunteurs, la banque a délivré à ces derniers un commandement portant saisie immobilière de l'immeuble qu'ils avaient offert en garantie du remboursement du prêt ; que, pour s'opposer à cette poursuite, les époux X... ont contesté la qualité de coemprunteurs en laquelle ils figuraient

à l'acte, affirmant, lors d'une mesure de comparution personnelle, qu'ils ...

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que, sur le fondement d'un acte authentique des 21 et 22 avril 1992, contenant contrat de prêt consenti par la Banque hypothécaire européenne à M. Marc X... et aux époux X..., qualifiés de coemprunteurs, la banque a délivré à ces derniers un commandement portant saisie immobilière de l'immeuble qu'ils avaient offert en garantie du remboursement du prêt ; que, pour s'opposer à cette poursuite, les époux X... ont contesté la qualité de coemprunteurs en laquelle ils figuraient à l'acte, affirmant, lors d'une mesure de comparution personnelle, qu'ils avaient toujours considéré s'être portés cautions de leur fils au profit de la banque ;

Attendu que, tout en restituant cette qualification aux obligations ainsi contractées par les époux X..., l'arrêt attaqué retient, pour décider que la banque n'était pas fondée à poursuivre contre eux l'exécution des obligations de leur fils, que, " faute d'un engagement dont, par application des dispositions de l'article 2015 du Code civil, la nature, l'étendue et la durée devaient être expressément stipulés à l'acte, la validité du cautionnement ne saurait être admise " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une garantie donnée dans un acte authentique, celle-ci n'est pas soumise aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 octobre 1993 et 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20983
Date de la décision : 04/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte authentique - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Nécessité (non) .

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Nécessité (non)

L'engagement de caution donné dans un acte authentique n'est pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1993-10-21 et 1994-09-27

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1990-03-20, Bulletin 1990, I, n° 83, p. 55 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-02-13, Bulletin 1996, I, n° 79, p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 1997, pourvoi n°94-20983, Bull. civ. 1997 I N° 42 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 42 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20983
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