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08/07/2008 | FRANCE | N°07-16761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-16761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 442-6 III du code de commerce ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions du premier de ces textes, qui tend à la cessation des pratiques qui y sont mentionnées, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 442-6 III du code de commerce ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions du premier de ces textes, qui tend à la cessation des pratiques qui y sont mentionnées, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs ;

Attendu qu'en septembre 2001, la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc (le Galec) ayant obtenu, de la part de ses vingt-trois fournisseurs en produits frais, des contrats de coopération commerciale moins favorables que ceux consentis à la société Carrefour, leur a réclamé réparation par la voie de protocoles d'accords transactionnels à hauteur d'un montant total de 23 313 681,51 euros ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, estimant ces conventions contraires aux dispositions de l'article L. 442.-6-I-2 a et II a du code de commerce, comme portant sur des prestations rétroactives et ne reposant sur aucun préjudice en l'absence de service commercial effectivement rendu, a assigné le Galec en constatation de leur nullité, en restitution par le Galec des sommes perçues et en paiement d'une amende civile de deux millions d'euros ;

Attendu que pour décider que l'action du ministre chargé de l'économie était irrecevable et dire sans objet sa demande d'amende civile, l'arrêt retient que par son action fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce, il recherchait le rétablissement des fournisseurs dans leurs droits patrimoniaux individuels afin de défendre et de restaurer l'ordre public économique prétendument troublé par les transactions intervenues entre eux et le Galec et qu'il avait introduit cette action de substitution sans en informer les fournisseurs titulaires des droits et qu'il a poursuivi la procédure sans les y associer alors que dix-sept d'entre eux avaient expressément exprimé leur volonté contraire en violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement devant un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Coopérative groupements d'achats des centres Leclerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16761
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Sanctions des pratiques restrictives - Action du ministre de l'économie - Action autonome - Conditions - Consentement ou présence des fournisseurs (non)

L'action du ministre chargé de l'économie, exercée en application des dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce, qui tend à la cessation des pratiques mentionnées dans ce texte, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l'indu et au prononcé d'une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n'est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs. Viole donc ces dispositions ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, en application de ces textes, déclare irrecevable l'action du ministre réclamant, sur le fondement de l'article L. 442-6 III du code de commerce, l'annulation de conventions, la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile, au motif que celui-ci avait introduit une action en substitution des droits des fournisseurs concernés, sans les informer ni les associer, tandis que plusieurs d'entre eux avaient exprimé une volonté contraire


Références :

article L. 442-6 III du code de commerce

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
article L. 442-6 III du code de commerce

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-16761, Bull. civ. 2008, IV, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 143

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Jenny
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16761
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