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08/07/2008 | FRANCE | N°07-13868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-13868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2007), que par acte du 4 juillet 2002, la Société générale (la banque) a accordé à la société MAP Transports (la société) un prêt de 1 530 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 mai 2004, la créance de la banque a été déclarée par son préposé, M. X..., le 14 mai 2004 ; que la régularité de cette déclaration a été contestée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant admis la cré

ance mais en a fixé le montant à 1 674 403,98 euros ;

Sur le premier moyen :

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2007), que par acte du 4 juillet 2002, la Société générale (la banque) a accordé à la société MAP Transports (la société) un prêt de 1 530 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 mai 2004, la créance de la banque a été déclarée par son préposé, M. X..., le 14 mai 2004 ; que la régularité de cette déclaration a été contestée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant admis la créance mais en a fixé le montant à 1 674 403,98 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la déclaration de créance était régulière et d'avoir admis la créance de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que si la délégation ou la subdélégation subsiste, nonobstant la cessation des fonctions de son auteur, alors qu'elle vise le titulaire d'une fonction au sein de la société, en revanche, elle prend fin avec la cessation des fonctions de l'auteur de la délégation ou de la subdélégation, dès lors que le bénéficiaire de la délégation ou de la subdélégation est nominativement désigné ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que M. Y..., président du conseil d'administration de la banque, avait délégué ses pouvoirs à M. Z..., que M. Z... avait délégué ses pouvoirs à M. A..., et que M. A... avait lui-même délégué ses pouvoirs à M. X..., auteur de la déclaration de créance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait la société, si la délégation dont bénéficiait M. Z... n'était pas nominative et si, par suite de son départ en 1997, les pouvoirs qui avaient été délégués à M. A... n'avaient pas eux-mêmes pris fin, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 du code civil et L. 621-43 et L. 622-24 du code de commerce ;

2°/ que la régularité d'une déclaration de créance effectuée par le préposé d'une société suppose l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société ; qu'il résulte d'une attestation en date du 15 février 2007 que les pouvoirs consentis à M. Z... le 11 octobre 1991 avaient été remplacés par une nouvelle délégation de pouvoirs en date du 4 janvier 1996 ; qu'en retenant qu'une délégation de pouvoirs avait été accordée à M. Z... le 11 octobre 1991, sans rechercher si elle n'avait pas été remplacée par une nouvelle délégation non produite aux débats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1984 du code civil, L. 621-43 et L. 622-24 du code de commerce ;

3°/ que, en tout état de cause, la délégation de pouvoirs dont bénéficie un salarié lui est accordée en raison du contrat de travail qui le lie à son déléguant ; que lorsque ce salarié établit lui-même une subdélégation de pouvoirs, il le fait dans l'exercice de son contrat de travail ; qu'en conséquence la cessation du contrat de travail du subdéléguant met fin à la subdélégation de pouvoirs dont il est l'auteur ; qu'en décidant que le fait que M. Z... ait cessé, en 1997, d'être salarié de la banque n'avait pas entraîné l'extinction des pouvoirs qu'il avait délégués à M. A..., les juges du fond ont violé les articles 1984 du code civil et L. 621-43 et L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'étaient produites la délégation de pouvoirs, comportant celui de déclarer les créances, donnée le 11 octobre 1991 par le président du conseil d'administration de la banque, M. Y..., au directeur du réseau France, M. Z..., avec faculté de subdéléguer, puis la délégation de pouvoirs, comportant celui de déclarer les créances, donnée le 4 juin 1992 par M. Z... à M. A..., directeur de l'agence centrale, avec faculté de subdéléguer, enfin la délégation de pouvoirs, comportant celui de déclarer les créances, donnée le 10 juin 2002 par M. A..., à M. X..., l'arrêt retient exactement que le fait que M. Z... ait cessé, en 1997, d'être salarié de la banque n'a pas entraîné l'extinction de plein droit du pouvoir de déclarer les créances conféré par ce dernier et en déduit qu'il est justifié par la banque d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait en outre grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la stipulation d'intérêt figurant au prêt et fixé à 1 709 106,10 euros la créance de la banque, alors, selon le moyen, que le taux effectif global doit être calculé annuellement sur la base de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours ; que la société contestait que tel avait été le cas en l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que le taux avait été calculé en l'espèce «à partir du taux de période trimestrielle, sur la base de l'année civile, en fonction de la durée réelle du prêt» sans préciser s'il avait été assis sur trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'en retenant que le taux effectif global mentionné dans l'acte constatant le prêt a été déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, à partir du taux de période trimestriel, sur la base d'une année civile, en fonction de la durée réelle du prêt, la cour d'appel s'est implicitement référée à une année comportant trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAP Transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13868
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Préposé - Subdélégation - Extinction - Cas

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir l'existence d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoir régulières de déclarer une créance bien que l'un de ceux qui avait reçu délégation ou subdélégation du pouvoir de déclarer une créance de la part du représentant légal d'une banque eut cessé d'être salarié de la banque


Références :

article 1984 du code civil

articles L. 621-43 et L. 622-24 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2007

Dans le même sens que : Com., 15 mars 2005, pourvoi n° 03-13032, Bull. 2005, IV, n° 64 (cassation) A rapprocher : Com., 5 février 2008, pourvoi n° 06-21879, Bull. 2008, IV, n° 27 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-13868, Bull. civ. 2008, IV, n° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 146

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Besançon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13868
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