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27/03/2007 | FRANCE | N°06/01386

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 27 mars 2007, 06/01386


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 27 MARS 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01386

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 04 Juillet 2005 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG no 2004/00181

APPELANTE

S.A.S. MAP TRANSPORTS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

77340 PONTAULT COMBAULT

reprÃ

©sentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe THOMAS X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C165,

INTIMES

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 27 MARS 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01386

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 04 Juillet 2005 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG no 2004/00181

APPELANTE

S.A.S. MAP TRANSPORTS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

77340 PONTAULT COMBAULT

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe THOMAS X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C165,

INTIMES

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège ...

75009 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard Y..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Maître François Z..., ès qualités de représentant des Créanciers de la Société MAP TRANSPORTS

demeurant ...

77008 MELUN CEDEX

représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2005 par laquelle le juge commissaire du redressement judiciaire de la société MAP transports a prononcé l'admission, à titre chirographaire, pour la somme de 1.709.106,10 euros de la créance déclarée par la Société Générale au titre d'un prêt ;

Vu l'appel formé par la société par actions simplifiée MAP Transports à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 20 février 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour :

- de déclarer nulle la déclaration de créance et, par voie de conséquence, de déclarer éteinte la créance invoquée par la Société Générale,

- subsidiairement, de dire que la Société Générale n'a pas déclaré au passif les intérêts à échoir après le jugement d'ouverture,

- très subsidiairement, d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt litigieux et, avant dire droit sur le montant de la créance, de condamner la banque à recalculer les mensualités de remboursement du prêt en faisant application du seul taux d'intérêt légal et d'imputer les intérêts trop payés sur le capital restant dû,

- de dire sans cause l'indemnité de 80.772,48 euros réclamée par la Société Générale et de la débouter de sa demande à ce titre, subsidiairement, de dire que cette indemnité constitue une clause pénale et de la réduire à une somme symbolique, très subsidiairement de dire que cette pénalité ne saurait excéder la somme de 46.282,50 euros et de débouter la Société Générale du surplus de ses demandes,

- de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 20 février 2007 par lesquelles la Société Générale, intimée, demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de dire qu'elle est admise à titre chirographaire pour la somme de 1.709.106,10 euros outre les intérêt au taux de 6,05% + 4 points,

- de condamner Me François Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de la Société MAP Transports, ainsi que cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 22 juin 2006 par lesquelles Me Z..., ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel ;

Sur ce :

Considérant que par acte du 4 juillet 2002, la Société Générale a accordé à la société Map Transports un prêt d'un montant de 1.530.000 euros, d'une durée de 15 ans, stipulé remboursable in fine moyennant un taux d'intérêt nominal de 6,05% et un taux effectif global de 6,75% l'an, selon échéances trimestrielles de 25.804,17 euros, la première échéance étant fixée au 1er novembre 2002 ;

Considérant que la société emprunteuse, qui avait cessé de régler les échéances du prêt à compter du 1er août 2003, ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 2004, la Société Générale, représentée selon les mentions de la lettre recommandée du 14 mai 2004 par M. Christian A..., contrôleur des risques de l'agence centrale de Paris, a déclaré à cette date une créance chirographaire de 1.708.893,96 euros ; qu'un plan de redressement par voie de continuation prévoyant le règlement de l'intégralité du passif sur dix ans à compter du 15 juillet 2006 a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Melun du 3 octobre 2005 ;

Considérant, sur l'identité de l'auteur de la déclaration de créance, que la Société Générale rapporte la preuve, par la production de la carte nationale d'identité de l'intéressé et d'exemplaires de la signature de M. Christian A..., que celui-ci est bien le signataire de la déclaration de créance susvisée ;

Considérant, sur la régularité de la déclaration de créance, que la preuve est également rapportée qu'à la date de la déclaration de créance, M. A... était régulièrement habilité à y procéder ;

Considérant, en effet, d'une part, que sont mises aux débats la délégation de pouvoirs, comportant celui de déclarer les créances, donnée le 11 octobre 1991 par le président du conseil d'administration de la Société Générale, M. Marc B..., au directeur du réseau France de la Société Générale, M. Bruno C..., avec faculté de subdéléguer, la délégation de pouvoirs, comportant celui de déclarer les créances, donnée le 4 juin 1992 par M. Bruno C... à M. Gérard D..., directeur de groupe, avec faculté de subdéléguer, et la délégation de pouvoirs, comportant celui de déclarer les créances, donnée le 10 juin 2002 par M. Gérard D..., directeur de l'agence centrale de la Société Générale à M Christian A..., contrôleur des risques de l'agence centrale ; qu'il est ainsi justifié par la Société Générale d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que M. C... ait cessé, en 1997, d'être salarié de la Société Générale n'a pas entraîné l'extinction de plein droit des pouvoirs conférés par ce dernier, non à titre personnel mais en tant que titulaire de fonctions déterminées au sein de la personne morale créancière et bénéficiaire en cette qualité d'une délégation de pouvoirs émanant de son représentant légal ;

Considérant, encore, que les délégations de pouvoirs susvisées des 11 octobre 1991 et 4 juin 1992 n'avaient pas été révoquées, fût-ce tacitement, à la date de la déclaration de créance litigieuse, peu important à cet égard que M. B... ait été remplacé par M. E..., en 1998 et que M. F... qui est, selon l'appelante, le successeur de M. C..., ait été nommé directeur général délégué de la Société Générale et qu'il ait été bénéficiaire, en cette qualité, le 14 janvier 1998, d'une délégation de pouvoirs consentie par M. E..., ès qualités ;

Considérant, sur le fond, en premier lieu, que, faisant valoir que le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le prêt a été calculé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, sur la base d'une année fictive de 360 jours et non sur l'année civile, alors que cette méthode de calcul n'a pas été contractuellement prévue, la société Map Transports en déduit que la stipulation conventionnelle d'intérêts est nulle, qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la banque à recalculer les mensualités de remboursement du prêt en faisant application du taux d'intérêt légal et d'imputer les intérêts trop-payés sur le capital restant dû ;

Mais considérant qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le taux effectif global mentionné dans l'acte constatant le prêt, soit 6,75%, le taux de période étant de 1,6866%, a été déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, à partir du taux de période trimestriel, sur la base de l'année civile, en fonction de la durée réelle du prêt ; que le moyen est sans fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante fait en revanche pertinemment valoir que la Société Générale ne saurait être admise, comme elle le demande en cause d'appel, pour les intérêts à échoir, dès lors que la déclaration de créance n'a été faite que pour le montant dû selon la banque à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit la somme 1.708.893,96 euros, sans aucune mention des intérêts à échoir et qu'au surplus le décompte de ladite somme joint à la déclaration, qui y renvoie, se borne à indiquer "intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire" sans préciser le taux ni le mode de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que le contrat de prêt stipule (article 13.3) que l'exigibilité anticipée entraînera "la mise à la charge du client d'une indemnité, comprise dans le solde de résiliation, égale à 6 mois d'intérêts calculés sur le montant du principal restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée susvisée" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de cette clause et des autres stipulations du contrat, notamment des articles 14 et 15, que le taux d'intérêt applicable pour le calcul de l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée est de 6,05% et que, le capital restant dû étant de 1.530.000 euros, ainsi que le relève exactement l'appelante, le montant de l'indemnité déterminé conformément à la loi du contrat est de 46.282,50 euros et non de 80.772,48 euros comme le soutient la Société Générale ;

Considérant que cette indemnité, contractuellement prévue, n'est pas sans cause et, n'étant pas manifestement excessive, n'appelle aucune réduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Générale doit être admise au passif du redressement judiciaire de la société Map Transports, à titre chirographaire, pour la somme totale de 1.674.403,98 euros, soit le capital restant dû (1.530.000 euros), les échéances d'intérêts impayées (25.804,17 x 3), les intérêts contractuels de retard (20.708,97) et l'indemnité de résiliation anticipée (46.282,50) ;

Considérant que l'appelante obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de condamner l'intimée aux dépens et de mettre à sa charge une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme l'ordonnance déférée, la somme de 1.674.403,98 euros étant toutefois substituée à celle de 1.709.106,10 euros retenue par le premier juge ;

Y ajoutant,

Condamne la Société Générale à payer à la société Map Transports la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/01386
Date de la décision : 27/03/2007

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Montant - / JDF

Une banque, ayant consenti un prêt à une entreprise mise en redressement judiciaire, ne saurait être admise à déclarer au passif les intérêts à échoir après le jugement d'ouverture de cette procédure collective puisque la déclaration de créance n'a été faite que pour le montant dû à la date de ce jugement sans aucune mention des intérêts à échoir. Au surplus, le décompte de cette somme joint à la déclaration, qui y renvoie, se borne à indiquer les intérêts et frais jusqu'à parfait règlement sans préciser le taux ni le mode de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté


Références :

Article R. 313-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Melun, 04 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-27;06.01386 ?
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