LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur général des douanes et droits indirects que sur le pourvoi incident relevé par la société Yves Saint-Laurent Parfums Lassigny ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le principe de la séparation des pouvoirs et le décret du 28 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Yves Saint-Laurent Parfums Lassigny (la société) a recherché devant les tribunaux de l'ordre judiciaire la responsabilité de l'Etat à raison de la perception, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, du droit de fabrication sur les produits alcooliques prévu par les dispositions de l'article 406 A du code général des impôts abrogé à compter du 1er janvier 1999, qu'elle estime incompatibles avec les directives communautaires des 25 février 1992 et 19 octobre 1992, dont le délai de transposition expirait le 1er janvier 1993 ; qu'elle a en conséquence demandé au juge judiciaire la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le maintien de ces dispositions législatives incompatibles avec ces directives, faute d'avoir été abrogées par le législateur dans le délai de transposition prévu ;
Attendu que pour condamner l'administration des douanes et des droits indirects à payer à la société la somme réclamée, l'arrêt déclare l'Etat responsable du préjudice causé à la société du fait de la non-transposition des directives 92/12/CEE du conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et 92/83/CEE du conseil du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par décision du 31 mars 2008, le Tribunal des conflits a déclaré que lorsque le contribuable choisit de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative et que la juridiction administrative est compétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes ;
Renvoie les parties à se mieux pourvoir ;
Condamne la société Yves Saint-Laurent Lassigny aux dépens exposés devant la Cour de cassation et devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Picardie la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.