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03/07/2008 | FRANCE | N°07-18689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-18689


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Electricité de France (EDF), sur le site de la centrale thermique de Pont sur Sambre, de juillet 1974 à février 2002, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi

la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Electricité de France (EDF), sur le site de la centrale thermique de Pont sur Sambre, de juillet 1974 à février 2002, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que pour les besoins de son activité , EDF a utilisé des éléments contenant de l'amiante, tels que plaques, tresses, toiles pour les joints et le calorifugeage, cette société n'utilisait pas l'amiante comme matière première et ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'il ne peut être argué avant 1977 d'une réglementation spécifique en matière d'amiante applicables aux entreprise autres que les fabricants et qu'en conséquence, EDF n'avait pas commis de faute inexcusable ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société EDF n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18689
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante - Domaine d'application - Entreprises ne participant pas au processus industriel de fabrication ou de transformation de l'amiante - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Défaut - Cas SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition

Encourt la cassation, la cour d'appel qui, pour dire qu'une société dont le salarié était atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 n'avait pas commis de faute inexcusable, se borne à énoncer que cette société n'utilisait pas l'amiante comme matière première, ne participait pas au processus industriel de fabrication ou de transformation de ce matériau, et qu'avant 1977 aucune réglementation spécifique en matière d'amiante n'était applicable aux entreprises autres que les fabricants, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, ladite société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé


Références :

articles L. 230-2 du code du travail

articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-18689, Bull. civ. 2008, II, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18689
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