La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07-16892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-16892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2007), que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de M. X..., exploitant agricole dans le cadre de l'EARL des Acacias, les revenus perçus par celui-ci du fait de sa participation au capital de la société Ferme du logis (la société), constituée avec son épouse qui en assurait la gérance et imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il a c

ontesté cette décision devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2007), que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de M. X..., exploitant agricole dans le cadre de l'EARL des Acacias, les revenus perçus par celui-ci du fait de sa participation au capital de la société Ferme du logis (la société), constituée avec son épouse qui en assurait la gérance et imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que ces revenus doivent être soumis à cotisations, alors, selon le moyen :

1°/ que sont assujetties à des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés, provenant d'activités non agricoles ; que simple détenteur d'une partie du capital de la société, il n'y exerçait aucune activité effective ; que la cour d'appel ne pouvait, tout en le constatant, l'assujettir aux cotisations sociales ; qu'en passant outre à sa qualité réelle, la cour d'appel a violé les article L. 722-1, L. 731-14 et suivants du code rural ;

2°/ que la cour d'appel s'est, dans le même temps, contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait, en outre, se référer à la nature de l'activité de la société qui serait complémentaire de celle de l'EARL des Acacias, dès lors qu'il n'y remplissait aucune activité réelle ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 722-1 et L. 731-14 du code rural ;

4°/ qu'en toute hypothèse et à titre surabondant, l'examen des comptes de la société, l'importance de ses approvisionnements auprès de diverses sociétés, excluaient toute véritable complémentarité de celle-ci par rapport à l'EARL des Acacias ; que la société avait un objet propre qu'elle réalisait en toute indépendance ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par rapport aux articles L. 722-1 et L. 731-14 du code rural et qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'objet de la société est le négoce de tous les produits d'origine animale ou végétale provenant de l'exploitation agricole, tous produits fabriqués de charcuterie et tous produits alimentaires et que l'objet de l'EARL des Acacias est l'exploitation de biens apportés par les associés, mis à la disposition du groupe ferme du logis, ensuite, que le contrôleur assermenté a constaté que la société assure la découpe et la vente de la viande des porcs qui proviennent exclusivement de cette EARL et qu'il n'existe aucun achat extérieur ni aucune production par la société elle-même ; enfin, que la déclaration d'affiliation à la caisse établie par les époux X... mentionne que l'activité de la société est le négoce de produits provenant de l'EARL des Acacias ; qu'il retient que les activités de ces deux entreprises sont complémentaires et que la société est le prolongement de l'EARL, de sorte que les revenus de M. X... issus de sa participation au capital de cette société doivent être considérés comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du code rural ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a exactement déduit que, peu important l'activité de l'intéressé au sein de la société dont il percevait des revenus, ceux-ci, qui provenaient d'une activité exercée dans le prolongement de l'acte de production, devaient être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches et irrecevable en sa quatrième en ce qu'il tend à instaurer une discussion de fait devant la Cour de cassation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Revenus provenant d'un exploitant et d'une société, dont l'activité est le négoce de produits provenant de cette exploitation agricole, dont les deux activités sont complémentaires

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Revenu professionnel - Définition - Revenus provenant d'un exploitant et d'une société, dont l'activité est le négoce de produits provenant de cette exploitant agricole, dont les deux activités sont complémentaires SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Revenus provenant d'un exploitant et d'une société, dont l'activité est le négoce de produits provenant de cette exploitation agricole, dont les deux activités sont complémentaires SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Revenu imposable - Définition

Ayant relevé des éléments dont il ressortait que l'activité d'une société était le négoce de produits provenant de l'exploitation agricole du cotisant, que les activités de ces deux entreprises étaient complémentaires et que la société était le prolongement de l'acte de production de ce cotisant, une cour d'appel en a exactement déduit que, peu important l'activité de l'intéressé au sein de la société dont il percevait des revenus, ceux-ci devaient être considérés comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du code rural et, comme tels, être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales


Références :

articles L. 722-1 et L. 731-14 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mai 2007

Sur la définition du revenu professionnel à retenir pour déterminer l'assiette des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à rapprocher : 2e Civ., 6 mars 2008, pourvoi n° 07-13669, Bull. 2008, II, n° 58 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-16892, Bull. civ. 2008, II, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 158
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-16892
Numéro NOR : JURITEXT000019127565 ?
Numéro d'affaire : 07-16892
Numéro de décision : 20801034
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-03;07.16892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award