LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2007), que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de M. X..., exploitant agricole dans le cadre de l'EARL des Acacias, les revenus perçus par celui-ci du fait de sa participation au capital de la société Ferme du logis (la société), constituée avec son épouse qui en assurait la gérance et imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que ces revenus doivent être soumis à cotisations, alors, selon le moyen :
1°/ que sont assujetties à des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés, provenant d'activités non agricoles ; que simple détenteur d'une partie du capital de la société, il n'y exerçait aucune activité effective ; que la cour d'appel ne pouvait, tout en le constatant, l'assujettir aux cotisations sociales ; qu'en passant outre à sa qualité réelle, la cour d'appel a violé les article L. 722-1, L. 731-14 et suivants du code rural ;
2°/ que la cour d'appel s'est, dans le même temps, contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait, en outre, se référer à la nature de l'activité de la société qui serait complémentaire de celle de l'EARL des Acacias, dès lors qu'il n'y remplissait aucune activité réelle ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 722-1 et L. 731-14 du code rural ;
4°/ qu'en toute hypothèse et à titre surabondant, l'examen des comptes de la société, l'importance de ses approvisionnements auprès de diverses sociétés, excluaient toute véritable complémentarité de celle-ci par rapport à l'EARL des Acacias ; que la société avait un objet propre qu'elle réalisait en toute indépendance ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par rapport aux articles L. 722-1 et L. 731-14 du code rural et qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'objet de la société est le négoce de tous les produits d'origine animale ou végétale provenant de l'exploitation agricole, tous produits fabriqués de charcuterie et tous produits alimentaires et que l'objet de l'EARL des Acacias est l'exploitation de biens apportés par les associés, mis à la disposition du groupe ferme du logis, ensuite, que le contrôleur assermenté a constaté que la société assure la découpe et la vente de la viande des porcs qui proviennent exclusivement de cette EARL et qu'il n'existe aucun achat extérieur ni aucune production par la société elle-même ; enfin, que la déclaration d'affiliation à la caisse établie par les époux X... mentionne que l'activité de la société est le négoce de produits provenant de l'EARL des Acacias ; qu'il retient que les activités de ces deux entreprises sont complémentaires et que la société est le prolongement de l'EARL, de sorte que les revenus de M. X... issus de sa participation au capital de cette société doivent être considérés comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du code rural ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a exactement déduit que, peu important l'activité de l'intéressé au sein de la société dont il percevait des revenus, ceux-ci, qui provenaient d'une activité exercée dans le prolongement de l'acte de production, devaient être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches et irrecevable en sa quatrième en ce qu'il tend à instaurer une discussion de fait devant la Cour de cassation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.