LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 731-14, 2° et L. 722-1 du code rural ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, notamment, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que le second mentionne, notamment, les entreprises de travaux agricoles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor, constatant que Mme X..., exploitante agricole et associée de la société ETA Meuric, avait omis d'inclure dans l'assiette de ses cotisations sociales dues au titre des années 2002 et 2003 les bénéfices industriels et commerciaux qu'elle retirait de cette société, lui a adressé une contrainte ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que les revenus issus des parts sociales détenues par Mme X... dans le capital de cette société ne devaient pas être intégrés dans l'assiette de ses cotisations, l'arrêt constate que celle-ci est associée non exploitante d'une société dont l'objet social est l'entreprise de travaux agricoles et plus généralement toutes opérations financières mobilières pouvant se rattacher à l'objet social ; qu'il retient que l'article L. 722-1 du code rural précisant que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées, notamment, dans les entreprises de travaux agricoles, et Mme X... n'ayant aucune activité au sein de la société ETA Meuric et se bornant à percevoir des bénéfices provenant des parts sociales qu'elle y possède, il n'y a pas lieu d'intégrer les bénéfices industriels et commerciaux de cette société dans l'assiette de ses cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices commerciaux et provenant de l'une des activités énumérées à l'article L. 722-1 du code rural entrent dans la catégorie des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, peu important que l'intéressé soit ou non occupé à cette activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours formé par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.