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02/07/2008 | FRANCE | N°06-17202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2008, 06-17202


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :

Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu que les activités relatives à l'article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2006), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a

assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 rue Feutrier à Paris 18e en ann...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :

Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu que les activités relatives à l'article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2006), que Mme X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 rue Feutrier à Paris 18e en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1997 pour avoir été convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de sa profession et des assemblées et de celles subséquentes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le non renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n'est pas une circonstance qui permet à un copropriétaire ou au syndicat de remettre en cause les actes accomplis par ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l'absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 rue Feutrier à Paris 18e aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 rue Feutrier à Paris 18e à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17202
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Carte professionnelle - Défaut - Effet

Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l'absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui rejette une demande d'annulation d'une assemblée générale tout en constatant qu'elle avait été convoquée et tenue par un syndic professionnel dont la carte n'avait pas été renouvelée


Références :

article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2006

Sur la nullité de la décision d'une assemblée générale désignant comme syndic une agence immobilière non titulaire de la carte professionnelle, à rapprocher : 3e Civ., 4 janvier 1996, pourvoi n° 93-19238, Bull. 1996, III, n° 1 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2008, pourvoi n°06-17202, Bull. civ. 2008, III, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Badie
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17202
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