LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 29 novembre 2005), que M. X... ayant sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, celui-ci a présenté sa note d'honoraires ; que M. X..., en ayant contesté le bien-fondé, a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats qui avait fixé les honoraires à la somme de 5 988,89 euros ttc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires de M. Y... à une certaine somme et de le condamner au paiement de cette somme alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire, au nom et pour le compte de son mandant, incombe à ce dernier seul ; qu'en condamnant M. X... à s'acquitter de la totalité des honoraires dus à la SELARL Le Nue Y... Duterme, en contrepartie des diligences accomplies pour le compte de son épouse et de son fils dont il était le mandataire et l'interlocuteur unique, le premier président a violé l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ que la solidarité ne se présumant pas, elle doit être expresse et elle ne s'attache pas à la seule qualité de mandataire de différentes parties à un contrat, ni à la circonstance que chacun d'eux aurait tiré personnellement profit du mandat; qu'en se déterminant sur la seule considération du mandat que M. X... avait reçu de son fils et de son épouse, afin de servir d'interlocuteur unique entre l'avocat et ses clients, le premier président a violé les articles 1202 et 1220 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait sollicité les conseils de M. Y..., ce dont il résultait qu'il était le client de l'avocat, le premier président a exactement retenu qu'il était le débiteur des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Le Nue Y... Duterme la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.