LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... ayant contesté les honoraires de M. Y..., avocat, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales a décidé qu'aucune somme n'était due par elle en l'absence de justification des honoraires ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour dire que Mme X... était irrecevable en sa contestation, l'ordonnance retient qu'elle ne justifie pas du pouvoir de représenter sa mère, partie au procès ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que Mme X... avait sollicité les conseils de M. Y... auquel elle avait payé des honoraires, ce dont il résultait qu'elle était la cliente de cet avocat, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 octobre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.