La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°07-14209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-14209


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l' arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 avril 2006) d' avoir suspendu pendant une durée de 36 mois à compter du 16 février 2005 sauf si la liquidation définitive du régime matrimonial intervenait avant l' expiration de ce délai le versement de la rente viagère, qui lui avait été allouée à titre de prestation compensatoire par un arrêt du 4 juin 1992, alors, selon le moyen, qu' une demande de suspension de prestation compensatoire ne peut êtr

e fondée sur un changement dans les ressources et les biens du débiteur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l' arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 avril 2006) d' avoir suspendu pendant une durée de 36 mois à compter du 16 février 2005 sauf si la liquidation définitive du régime matrimonial intervenait avant l' expiration de ce délai le versement de la rente viagère, qui lui avait été allouée à titre de prestation compensatoire par un arrêt du 4 juin 1992, alors, selon le moyen, qu' une demande de suspension de prestation compensatoire ne peut être fondée sur un changement dans les ressources et les biens du débiteur qui était connu de lui au moment du divorce et pris en compte au moment de la fixation initiale ; qu' en ne recherchant pas ainsi qu' elle y était invitée si la prestation compensatoire n' avait pas été initialement fixée par le juge en tenant compte de la prochaine mise à la retraite de M. Y... qui était de nature à entraîner une diminution substantielle de ses revenus, la cour d' appel qui a constaté qu' un tel changement était prévisible au moment de la demande en divorce, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 276-3 du code civil ;
Mais attendu que la cour d' appel, qui a procédé à la recherche invoquée en relevant que la mise à la retraite de M. Y... constituait un élément prévisible au moment de la fixation de la prestation compensatoire en 1992, a constaté que le conflit qui opposait les ex- époux depuis plus de vingt ans sur la liquidation de la communauté avait empêché M. Y... de disposer de la part qui lui revenait sur ce patrimoine et a souverainement estimé que l' absence de liquidation dans un délai raisonnable de l' actif de communauté dont le montant devait permettre à chacun des époux de disposer d' un patrimoine conséquent, constituait un changement important dans les ressources de M. Y... justifiant la suspension de la rente viagère ; qu' elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14209
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Suspension - Conditions - Changement important dans les ressources ou les besoins des parties - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente viagère - Suspension - Conditions - Changement important dans les ressources ou les besoins des parties

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient que l'absence de liquidation, plus de vingt ans après le prononcé du divorce, de l'actif de communauté dont le montant devait permettre à chacun des époux de disposer d'un patrimoine conséquent, constituait un changement important dans les ressources du mari justifiant la suspension de la rente viagère


Références :

articles 276-3 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2006

Sur le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier le changement important dans les ressources ou les besoins des parties justifiant la révision, la suspension ou suppression de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente, à rapprocher : 1re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-21970, Bull. 2007, I, n° 242 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2008, pourvoi n°07-14209, Bull. civ. 2008, I, N° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 180

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award