LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l' article L. 411- 1 du code rural ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d' un immeuble à usage agricole en vue de l' exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l' article L. 411- 1 est régie par le statut du fermage ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2006), que MM. X... et Y... ont consenti le 5 août 1988 une promesse de bail à M. Z... sur des parcelles dont ils sont propriétaires, parcelles données précédemment à bail à M. A..., sous la condition suspensive de la résiliation du bail en cours sous deux mois ; que la condition de délai n' a pu être respectée en raison d' une procédure judiciaire qui s' est terminée par un arrêt de la cour d' appel de Douai du 6 octobre 1989 prononçant la résiliation du bail consenti à M. A... ; que M. Z... a alors demandé aux propriétaires l' exécution de leur promesse ; que ceux- ci s' y sont opposés, au motif que la promesse était caduque, et lui ont remis en décembre 1991 un chèque de 175 000 francs à titre de remboursement sur des sommes qu' il avait versées précédemment, lui demandant de quitter les lieux qu' il avait occupés et exploités jusque- là avec leur autorisation ; que M. Z... les a alors assignés pour être reconnu titulaire d' un bail rural ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l' arrêt retient que la promesse est devenue irrémédiablement caduque, que le bail ne pourrait résulter d' une tolérance des propriétaires qui ont laissé M. Z... s' installer et ont perçu de lui la rémunération de cette installation et de l' exploitation qui s' en est suivie, que l' occupation des lieux avec le consentement du propriétaire ne peut pas valoir bail tant qu' un autre contrat est en cours, serait- il mal exécuté ou en voie de résiliation judiciaire ou amiable, que tel a été la situation jusqu' à l' arrêt rendu en défaveur de M. A... et que s' il est à la rigueur imaginable que M. Z... ait bénéficié d' un droit d' occupation précaire entre l' arrêt du 6 octobre 1989 et l' émission du chèque le 2 décembre 1991, il était occupant par voie de fait avant et après ces deux dates ;
Qu' en statuant ainsi, alors qu' il résultait de ses propres constatations que M. Z... avait occupé les parcelles avec l' accord des propriétaires et qu' il les avait exploitées à titre onéreux, peu important, dans les rapports entre le bailleur et le preneur, qu' un bail rural conclu par MM. X... et Y... avec un tiers fût en cours, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Douai, autrement composée ;
Condamne, ensemble, MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l' article 700 d code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.