LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l' article 970 du code civil ;
Attendu que Claude X... est décédé le 8 juillet 2002 en laissant pour lui succéder Mme Janine A...
Y..., son épouse, et Mme Agnès X..., épouse Z..., et M. Nicolas X... (les consorts X...), ses deux enfants issus d' une précédente union ; que, par testament olographe du 27 janvier 2000, Claude X... a pris la disposition suivante : " Mes enfants recueilleront l' intégralité des biens composant ma succession, à condition de faire délivrance à mon épouse Mme A...
Y... du droit d' usage et d' habitation de la maison que je possède ..., et du mobilier successoral le garnissant ainsi que de ma voiture automobile " ; que, par actes des 19 et 21 août 2003, Mme A...
Y... a assigné les consorts X... aux fins de dire qu' elle était en droit d' obtenir le quart en pleine propriété de la succession ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l' arrêt attaqué énonce que le testament olographe de Claude X... n' a pas privé le conjoint survivant de sa vocation légale à recueillir le quart des biens en pleine propriété, en l' absence de testament établi en la forme authentique ;
Qu' en statuant ainsi, alors que la forme authentique n' est pas requise pour la validité du testament qui prive le conjoint survivant de sa vocation légale dans la succession de son époux prédécédé, la cour d' appel a violé le texte susvisé, par refus d' application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a dit que Mme A...
Y... est en droit d' obtenir le quart en pleine propriété de la succession de Claude X..., l' arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme A...
Y... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...
Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.