LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a assigné Mme Y..., avec laquelle il a entretenu des relations pendant quelques mois en 1999, en remboursement du solde d'une somme de 120 000 francs qu'il lui a remise ;
Sur la première branche du moyen unique ci-après annexé :
Attendu que ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour écarter la demande subsidiaire de M. X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt énonce qu'une telle action n'est pas ouverte pour suppléer une absence de preuves de l'existence du contrat de mandat de gestion allégué par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de mandat de gestion rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... fondée sur l'enrichissement sans cause , l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.