La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°08-83877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-83877


- X... Joao Tiago,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 mai 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires du PORTUGAL, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles préliminaire, 695-27, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base lég

ale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Joao Tiago X... aux...

- X... Joao Tiago,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 mai 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires du PORTUGAL, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles préliminaire, 695-27, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Joao Tiago X... aux autorités judiciaires portugaises ;
" alors qu'il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat commis d'office dans l'après-midi du 19 mai 2008, avant- veille de l'audience qui s'est tenue le 21 mai à 9 heures 30, n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour être en mesure de déposer en temps utile un mémoire, de sorte que la personne recherchée n'a pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joao Tiago X... a été interpellé le 19 mai 2008, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 7 janvier 2008, par le tribunal judiciaire de Guimaraes (Portugal), pour l'exécution d'une décision le condamnant à neuf mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et désobéissance qualifiée ; que, lors de sa comparution devant le procureur général, le 19 mai à 14 heures 50, Joao Tiago X... a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, avec lequel il a pu s'entretenir, qui a pu consulter le dossier et qui a été avisé de la date de l'audience ; qu'il a ensuite comparu, le 21 mai à 9 heures 30, devant la chambre de l'instruction assisté du même avocat qui a présenté des observations orales ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le délai entre la notification qui lui a été faite du mandat d'arrêt par le procureur général et sa comparution devant la juridiction aurait été trop bref pour permettre à son avocat de déposer un mémoire écrit, dès lors qu'il n'a sollicité aucun délai supplémentaire, qui aurait pu lui être accordé dans la limite prévue par l'article 695-29 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles 148-6, 695-34, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée oralement à l'audience ;
" aux motifs que la demande de mise en liberté formulée oralement par le conseil de Joao Tiago X... n'a pas été faite dans les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale et qu'elle est irrecevable ;
" alors qu'une demande de mise en liberté présentée à l'audience de la chambre de l'instruction qui statue sur la remise d'une personne recherchée en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen satisfait aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale lorsqu'elle a été formulée par déclaration verbale constatée par le greffier d'audience " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formée oralement à l'audience par l'avocat de Joao Tiago X..., l'arrêt retient que celle- ci n'a pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 695-34 du même code ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83877
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Demande de mise en liberté - Formes - Formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale - Inobservation - Portée

Fait l'exacte application de l'article 695-34 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la demande de mise en liberté formée oralement à l'audience par une personne incarcérée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen


Références :

articles 148-6, 148-7 et 695-34 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, 22 mai 2008

Sur les conditions d'application des dispositions imposant des modalités particulières de présentation des demandes de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, à rapprocher : Crim., 23 mai 2001, pourvoi n° 01-81934, Bull. crim. 2001, n° 132 (rejet) ; Crim., 5 février 2002, pourvoi n° 01-87980, Bull. crim. 2002, n° 20 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°08-83877, Bull. crim. criminel 2008, N° 161
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 161

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award