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23/05/2001 | FRANCE | N°01-81934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2001, 01-81934


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire, sous l'accusation de complicité d'assassinat, et qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 221-1, 221-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a

prononcé la mise en accusation de X... du chef de complicité d'assassinat de Y......

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 janvier 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire, sous l'accusation de complicité d'assassinat, et qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 221-1, 221-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de complicité d'assassinat de Y... ;
" aux motifs que les constatations médicales faites sur la victime, qui impliquent que le dernier coup de feu au moins a été tiré sur un homme à terre, ainsi que le sang-froid et la rapidité avec lesquels les mis en examen ont procédé pour faire disparaître le corps et détruire les éléments matériels permettant de les identifier, suffisent à caractériser à la fois l'intention homicide et la préméditation, X... ayant apporté aide et assistance à son épouse en lui fournissant l'arme et en détournant l'attention de la victime ;
" alors, d'une part, qu'en matière d'homicide, la préméditation résulte du dessein formé par l'auteur, avant l'action, d'attenter à la vie de la victime ; qu'en ayant déduit la préméditation de la rapidité avec laquelle les mis en examen avaient fait disparaître le corps et détruit les éléments permettant leur identification, circonstances postérieures à l'acte qui pouvaient fort bien traduire l'affolement de l'auteur d'un homicide par imprudence, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que la complicité suppose que la personne ait sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d'un crime ; qu'en ayant affirmé que X... avait fourni l'arme, quand il était constant qu'il se trouvait dans sa voiture parce qu'il se rendait à la chasse et en ayant ajouté qu'il avait "détourné l'attention de la victime" sans préciser l'origine de cette constatation qui ne résultait nullement de la relation des faits, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" et alors, enfin, que le meurtre d'un cadavre est impossible ; qu'en s'étant fondée sur le fait que le second coup de feu avait été tiré sur un homme à terre, sans rechercher si la victime n'était pas déjà décédée à la suite du premier coup de feu, lequel avait très bien pu partir accidentellement, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 148-6, 148-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable en la forme la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs qu'elle n'a pas été présentée dans les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ;
" alors que satisfait aux exigences de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, la demande de mise en liberté présentée à l'audience par voie de conclusions déposées à cette fin et visées par le greffier ; qu'en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté, après avoir constaté (arrêt, p. 3 paragraphe 1) que le mémoire la contenant avait été reçu les 15 et 16 janvier 2001 au greffe de la chambre de l'instruction, celle-ci n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée dans le mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction énonce que cette demande n'a pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, si, devant une juridiction de jugement examinant le fond de l'affaire, une demande de mise en liberté peut être formulée soit par conclusions, soit par déclaration verbale constatée par le greffier d'audience, il n'en est pas ainsi d'une demande présentée devant une juridiction d'instruction, laquelle doit être faite dans les seules formes prévues par les articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81934
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Mémoire (non).

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Mémoire (non)

Si, devant une juridiction de jugement examinant le fond de l'affaire, une demande de mise en liberté peut être formulée soit par conclusions, soit par déclaration verbale constatée par le greffier d'audience, il n'en est pas ainsi d'une demande présentée devant une juridiction d'instruction, laquelle doit être faite dans les seules formes prévues par les articles 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 148-6, 148-7, 148-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre de l'instruction), 31 janvier 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-05, Bulletin criminel 1987, n° 178, p. 480 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1987-05-20, Bulletin criminel 1987, n° 207, p. 559 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1998-06-16, Bulletin criminel 1998, n° 192, p. 526 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2001, pourvoi n°01-81934, Bull. crim. criminel 2001 N° 132 p. 406
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 132 p. 406

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81934
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