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24/06/2008 | FRANCE | N°08-80802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-80802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daouda,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 18 décembre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux, et fixé au minimum la durée de la contrainte par corps ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, des articles L. 421-1 et L. 740-1 du code d

e l'urbanisme et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daouda,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 18 décembre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux, et fixé au minimum la durée de la contrainte par corps ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, des articles L. 421-1 et L. 740-1 du code de l'urbanisme et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daouda X... coupable d'avoir entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'obligation de détruire la construction qu'il a édifiée au bord de la route CCD 1 face au collège de Mtsangadoua et à la remise en l'état du terrain tel qu'il était avant les travaux ;
"aux motifs que, par jugement en date du 24 janvier 2007, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a déclaré Daouda X... coupable d'avoir entrepris une construction nouvelle, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, et par application des articles L. 410-1, L. 421-1, L. 440-4 et L. 440-5 et suivants du code de l'urbanisme applicable à Mayotte, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis simple en application des articles 132-29 du code pénal et suivants, à l'obligation de détruire la construction qu'il a édifiée au bord de la route CCD 1 face au collège de Mtsangadoua et la remise en l'état du terrain tel qu'il était avant les travaux (arrêt p. 3) ; que le tribunal a déclaré à juste titre Daouda X... coupable d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en effet, le 7 mars 2006, la construction d'un bâtiment à usage d'habitation en dur de 80 m2 était constatée sur une zone agricole classée non constructible sur la commune d'Acoua ; que Daouda X..., maître de l'ouvrage, était informé par courrier en date du 30 mars 2006 émanant de la direction de l'équipement de l'illégalité de la construction ; qu'un arrêté d'interruption des travaux a été pris par le préfet, le 11 juillet 2006 ; qu'une enquête diligentée permettant d'établir que Daouda X... a édifié cette habitation en connaissance de cause quant à la réglementation applicable en matière d'autorisation de construction en dur et que les avertissements qui lui ont été donnés ne paraissent avoir produit aucun effet bénéfique ;
"alors que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que seuls sont punissables, les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en vertu de l'article L. 740-1- du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 et antérieure à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2007 en vertu de l'article 41 de cette seconde ordonnance, les articles L. 410-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables à Mayotte ; que le code de l'urbanisme ne comprend aucun article numéroté L. 440-4 et L. 440-5 ; qu'en déclarant néanmoins Daouda X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, commis le 7 mars 2006, sur le fondement des articles susvisés, le tribunal supérieur d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daouda X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir édifié, en mars 2006 à Mtsangamouji (Mayotte), une construction, sans avoir préalablement obtenu un permis de construire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu, poursuivi sur le fondement des articles L. 410-1, L. 421-1, L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges ont visé des textes inapplicables ou inexistants, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, applicable à Mayotte depuis le 1er janvier 2006, a crée un article L.740-3 reprenant l'incrimination de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme applicable à la date des faits, et qu'en vertu de l'article 740-6 de l'ordonnance précitée, les dispositions des articles L. 480-2 à L. 480-14 dudit code étaient également applicables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Daouda X... coupable du délit de construction sans permis, lui a fait obligation de détruire la construction qu'il a édifiée au bord de la route CCD 1 face au collège de Mtsangadoua et à remettre en l'état le terrain tel qu'il était avant les travaux ;
"aux motifs propres qu'en regard des circonstances de la cause, il échet quant aux peines prononcées de confirmer également le jugement dont appel en toutes ses dispositions, le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause dans le prononcé des peines et mesures de remise en l'état des lieux ;
"et aux motifs adoptés que, la nature des faits, la personnalité du prévenu, telles qu'elles résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient l'obligation de détruire la construction qu'il a édifiée au bord de la route CCD 1 face au collège de Mtsangadoua et à la remise en l'état du terrain tel qu'il était avant les travaux ;
"alors qu'en cas de condamnation pour construction irrégulièrement édifiée, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que le tribunal ne peut dès lors ordonner légalement la mise en conformité des lieux, sans que le maire ait été préalablement entendu ou ait fait part de ses observations sur la mesure de mise en conformité envisagée; qu'en ordonnant néanmoins la destruction de la construction et la remise en état du terrain tel qu'il était avant les travaux, sans constater que le maire de la commune ou le fonctionnaire compétent aurait présenté ses observations écrites ou aurait été entendu, le tribunal supérieur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au procureur de la République le 25 août 2006 ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal supérieur d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Attendu qu'après avoir condamné le prévenu au paiement du droit fixe de procédure et aux dépens d'appel, le tribunal supérieur d'appel a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu que cette décision, postérieure au 1er janvier 2005, doit être censurée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 18 décembre 2007, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80802
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Dispositions applicables à Mayotte - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Effet - Délit - Sanction sur le fondement de dispositions inapplicables ou inexistantes - Incrimination par des dispositions légales en vigueur - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Visa des textes - Inexactitude - Délit prévu et sanctionné par des dispositions légales en vigueur - Portée OUTRE-MER - Mayotte - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Dispositions applicables - Détermination - Portée

N'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement ayant condamné un prévenu poursuivi du chef d'infraction au code de l'urbanisme, sur le fondement des articles L. 410-1, L. 421-1, L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, en vigueur à Mayotte depuis le 1er janvier 2006, a créé un article L. 740-3 reprenant l'incrimination de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme applicable à la date des faits, et qu'en vertu de l'article 740-6 de l'ordonnance précitée, les dispositions des articles L. 480-2 à L. 480-14 dudit code pouvaient également être appliquées


Références :

articles 111-3 et 112-1 du code pénal

articles L. 740-3 et L. 740-6 (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005) du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°08-80802, Bull. crim. criminel 2008, N° 164
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Delbano
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80802
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