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18/06/2008 | FRANCE | N°08-83891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 08-83891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
DESIGNATION DE JURIDICTION sur l'appel principal interjeté par le ministère public, le 8 avril 2008 de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 4 avril 2008, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a condamné Yolène X... à cinq ans d'emprison

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Vu l'appel incident de Yolène X..., en date du 21 avril 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
DESIGNATION DE JURIDICTION sur l'appel principal interjeté par le ministère public, le 8 avril 2008 de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 4 avril 2008, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a condamné Yolène X... à cinq ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel incident de Yolène X..., en date du 21 avril 2008, de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil du 4 avril 2008 ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que, dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévus par l'article 380-9 dudit code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt ; que, selon l'article 801 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, dès lors, l'appel incident de l'accusée formé le lundi 21 avril 2008 est recevable ;
Attendu toutefois que l'appel incident interjeté par l'accusée de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable, dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevable l'appel incident interjeté par l'accusée de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ;
DECLARE recevables les appels de l'arrêt pénal interjetés par le ministère public et l'accusée ;
DESIGNE, pour statuer en appel, sur l'action publique, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83891
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Designation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Appel - Appel incident - Irrecevabilité - Cas - Arrêt civil - Défaut d'appel principal

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Appel incident - Irrecevabilité - Cas - Défaut d'appel principal

L'appel incident interjeté par l'accusé de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable, lorsque cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal


Références :

Sur le numéro 1 : articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Martinique, 04 avril 2008

N1 Sur une application du même principe en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 7 juin 1990, pourvoi n° 89-81287, Bull. crim. 1990, n° 231 (1) (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)

arrêt citéN2 Sur l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté sur un arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils lorsque cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2002, pourvoi n° 02-80003, Bull. crim. 2002, n° 10 (désignation de juridiction)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2008, pourvoi n°08-83891, Bull. crim. criminel 2008, N° 156
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 156

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Lazerges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83891
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