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07/06/1990 | FRANCE | N°89-81287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1990, 89-81287


REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Francis,
- Z... Francis,
- A... Alfred,
- B... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989, qui les a condamnés, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à la loi du 1er juin 1965 relative à l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives :
- X..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une interdiction professio

nnelle d'une durée de 6 mois,
- Y..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3...

REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Francis,
- Z... Francis,
- A... Alfred,
- B... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989, qui les a condamnés, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à la loi du 1er juin 1965 relative à l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives :
- X..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle d'une durée de 6 mois,
- Y..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende,
- Z..., à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende,
- A..., à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle d'une durée de 5 ans,
- B..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 120 000 francs d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle d'une durée de 3 mois.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de Francis Y... et Francis Z... : (sans intérêt) ;
II-Sur les pourvois de Jacques X..., Alfred A... et Yves B... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Yves B... :
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même demandeur :
(sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 498, 500 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public formé contre les prévenus non appelants le 9 décembre 1987 du jugement rendu le 26 novembre 1987 ;
" alors que l'appel principal du ministère public contre les prévenus qui n'ont pas fait appel doit être formé dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement, prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, B... n'ayant pas relevé appel du jugement du 26 novembre 1987, l'appel formé par le ministère public contre ce prévenu le 9 décembre 1987 était irrecevable comme tardif, la date limite de l'appel étant le 6 décembre 1987, éventuellement prolongée jusqu'au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour du délai était un jour férié ;
" et alors que l'appel principal des prévenus ouvrant à toutes les parties le délai supplémentaire de 5 jours pour permettre aux autres parties de former appel incident n'a pas pour effet de permettre au ministère public de former son appel principal à l'encontre des prévenus non appelants après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 498 " ;
Attendu qu'à la suite des appels réguliers interjetés par des coprévenus dans le délai de 10 jours du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 26 novembre 1987, le ministère public a interjeté appel incident le 11 décembre 1987 contre B..., qui n'avait pas lui-même usé de cette voie de recours ;
Attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable ;
Qu'en effet, d'une part, dans le cas visé à l'article 500 du Code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du même Code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de 15 jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement ;
Que, d'autre part, le droit d'appel du ministère public est général à l'égard de tous les prévenus et que la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le même demandeur : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par X... : (sans intérêt) ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par Alfred A... :
(sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé par Alfred A...et pris de la violation des articles 509, 515, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à 1 franc de dommages-intérêts et à 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de la Fédération française de cyclisme, qui avait été déboutée de son action civile contre A... en première instance ;
" alors que faute d'appel de cette partie civile, la Cour, saisie à l'égard de A... par le seul appel du ministère public, ne pouvait aggraver le sort du prévenu en ce qui concerne l'action civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, l'appel du ministère public n'a aucun effet dévolutif quant à l'action civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie à l'égard de A... que par l'appel du procureur de la République, a, faisant droit aux conclusions de la Fédération française de cyclisme, condamné ce prévenu à payer à cette partie civile la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et celle de 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que seule lui était soumise l'action publique contre A... et que la partie civile n'étant pas intimée sur l'appel de ce prévenu, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens ne pouvaient être mises à la charge de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de Jacques X..., Francis Y..., Francis Z... et Yves B... :
REJETTE les pourvois ;
II-Sur le pourvoi de A... :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 2 février 1989, mais dans ses seules dispositions condamnant le demandeur à des réparations civiles au profit de la Fédération française de cyclisme, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81287
Date de la décision : 07/06/1990
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Délai - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai global de quinze jours.

1° MINISTERE PUBLIC - Appel - Appel incident - Délai - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai global de quinze jours.

1° Dans le cas visé à l'article 500 du Code de procédure pénale où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de 10 jours prévu à l'article 498 du même Code, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de 15 jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement (1).

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Appel du ministère public - Effet dévolutif - Portée.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Appel incident - Appel du ministère public - Portée 2° MINISTERE PUBLIC - Appel - Appel incident - Effet dévolutif - Portée.

2° Le droit d'appel du ministère public est général à l'égard de tous les prévenus et la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit. Est recevable l'appel formé dans les conditions de l'article 500 du Code de procédure pénale par le ministère public contre un coprévenu lui-même non appelant (2).


Références :

Code de procédure pénale 498, 500
Code de procédure pénale 500

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 02 février 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-12-22 , Bulletin criminel 1970, n° 348, p. 850 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-11-25 , Bulletin criminel 1969, n° 313, p. 744 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1990, pourvoi n°89-81287, Bull. crim. criminel 1990 N° 231 p. 590
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 231 p. 590

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen et Fabiani, M. Ryziger, Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81287
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