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17/06/2008 | FRANCE | N°07-87518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-87518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Nadya, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 10 octobre 2007, qui l'a déboutée de ses demandes

après relaxe de Gérard Y... et Sophie Z..., épouse Y..., du chef...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Nadya, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 10 octobre 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Gérard Y... et Sophie Z..., épouse Y..., du chef d'exécution d'un travail dissimulé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-2 à L. 362-5 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les époux Y..., ex-employeurs, des fins de la poursuite du chef d'exécution d'un travail dissimulé, exercée sur citation directe de Nadya X..., ex-salariée, constituée partie civile et, en conséquence, l'a déboutée de ses demandes ;
"aux motifs qu'en l'espèce, Nadya X... reprochait aux époux Y... de ne pas lui avoir remis périodiquement des bulletins de paie et de n'avoir cotisé à aucun des régimes obligatoires d'assurances sociales ; qu'il n'est pas contesté que l'obligation de remettre un bulletin de paie concerne tous les employeurs, y compris les particuliers qui emploient du personnel domestique et notamment des employés familiaux, tels que les travailleurs au pair de droit commun rémunérés exclusivement sous la forme d'avantage en nature ; que par suite, les époux Y... ne pouvaient se dispenser de lui délivrer mensuellement un bulletin de paie ; que Nadya X... a dû attendre la rupture de son contrat de travail, soit près d'un an après son embauche, pour obtenir ses bulletins de paie ; que la matérialité des faits est donc établie ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, en l'espèce, les non remises de bulletins de paie, implique de la part de leurs auteurs, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ; qu'il convient donc de rechercher si la non-remise des bulletins de paie est volontaire ; que dès le début les époux Y... ont entendu respecter les obligations légales et se sont rapprochés des services de l'Urssaf dès le 6 septembre 2002 où dans un mail, ils indiquaient "en ma qualité d'employeur particulier, je souhaite embaucher une personne qui se charge de la garde de mes enfants et qui s'occupe de l'entretien ménager en contrepartie de la mise à disposition d'un logement ; celui-ci représente l'intégralité de la rémunération... vous voudrez bien m'indiquer les démarches à suivre et le cas échéant m'adresser les documents nécessaires : déclarations à faire, contrat éventuel, calcul des avantages en nature, charges afférentes et déductions fiscales auxquelles nous pouvons prétendre" ; que le 6 octobre 2002, l'Urssaf répondait, "nous vous indiquons que dans l'hypothèse où la personne que vous employez est uniquement logée et/ou nourrie et ne reçoit aucune rémunération en espèces y compris argent de poche, vous êtes immatriculés auprès de notre organisme en tant qu'employeur de personnel au pair ; à ce titre vous êtes redevables sur la valeur des avantages en nature (logement et nourriture fournis : déterminés en fonction des montants fixés par la convention collective nationale des salariés de particuliers employeurs) à défaut de montant supérieur des cotisations suivantes : sécurité sociale, retraite complémentaire, prévoyance, assurance chômage, fourniture professionnelle, les montants sont actuellement de : 2,95 euros par repas fourni, 59 euros par mois pour le logement)" ; qu'appliquant ces consignes, les époux Y... ont ainsi pu régulariser le contrat de travail de Nadya X... ; que Nadya X... allègue que ses employeurs auraient dû porter sur ses bulletins de paie la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur locative de l'avantage en nature (logement) constituant sa rémunération ; que cependant, cette valeur, à supposer qu'elle soit inexacte, ne caractérise pas le délit de travail dissimulé dans la mesure où les époux Y... réglaient les cotisations telles que définies par l'Urssaf sachant que le travailleur au pair ne recevant pas de rémunération en espèces, la charge des cotisations revient au seul employeur et est calculée selon les règles fixées par l'arrêté du 10 décembre 2002 ; qu'ainsi, les époux Y... peuvent être considérés comme de bonne foi en ignorant qu'ils devaient rédiger des bulletins de salaire alors que la rémunération était pour eux la fourniture de logement ;
"alors que le juge répressif, saisi par la citation directe, est tenu de statuer sur tous les faits visés à la prévention ; qu'en l'espèce, tant la citation directe que les conclusions d'appel visées le 18 septembre 2007, reprochaient aux époux Y... le fait d'avoir déclaré aux organismes sociaux l'embauche de Nadya X... dans la catégorie "employés au pair stagiaires – aides familiaux étrangers" catégorie distincte de la qualification portée sur le contrat de travail d'employée familiale, qualification qui relève de la convention collective nationales des particuliers employeurs en date du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; que la partie civile en avait déduit qu'en déclarant la partie civile sous un régime qui ne correspondait pas à celui qui aurait dû résulter de l'emploi visé à son contrat de travail, les époux Y... avaient volontairement procédé à une affiliation irrégulière aux fins de s'affranchir des obligations de paiement de cotisation qui pesaient sur eux ; qu'en n'examinant pas ces faits visés à la prévention, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-2, L. 143-3, L. 362-2 à L. 362-5 du code du travail, 121-3, 122-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les époux Y..., ex-employeurs, des fins de la poursuite du chef d'exécution d'un travail dissimulé, exercée sur citation directe de Nadya X..., ex-salariée, partie civile ;
"aux motifs qu'en l'espèce, Nadya X... reprochait aux époux Y... de ne pas lui avoir remis périodiquement des bulletins de paie et de n'avoir cotisé à aucun des régimes obligatoires d'assurances sociales ; qu'il n'est pas contesté que l'obligation de remettre un bulletin de paie concerne tous les employeurs, y compris les particuliers qui emploient du personnel domestique et notamment des employés familiaux, tels que les travailleurs au pair de droit commun rémunérés exclusivement sous la forme d'avantage en nature ; que par suite, les époux Y... ne pouvaient se dispenser de lui délivrer mensuellement un bulletin de paie ; que Nadya X... a dû attendre la rupture de son contrat de travail, soit près d'un an après son embauche, pour obtenir ses bulletins de paie ; que la matérialité des faits est donc établie ; que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, en l'espèce, les non-remises de bulletins de paie, implique de la part de leurs auteurs, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ; qu'il convient donc de rechercher si la non remise des bulletins de paie est volontaire ; que, dès le début, les époux Y... ont entendu respecter les obligations légales et se sont rapprochés des services de l'Urssaf dès le 6 septembre 2002 où dans un mail, ils indiquaient "en ma qualité d'employeur particulier, je souhaite embaucher une personne qui se charge de la garde de mes enfants et qui s'occupe de l'entretien ménager en contrepartie de la mise à disposition d'un logement ; celui-ci représente l'intégralité de la rémunération... vous voudrez bien m'indiquer les démarches à suivre et le cas échéant m'adresser les documents nécessaires : déclarations à faire, contrat éventuel, calcul des avantages en nature, charges afférentes et déductions fiscales auxquelles nous pouvons prétendre" ; que le 6 octobre 2002, l'Urssaf répondait, "nous vous indiquons que dans l'hypothèse où la personne que vous employez est uniquement logée et/ ou nourrie et ne reçoit aucune rémunération en espèces y compris argent de poche, vous êtes immatriculés auprès de notre organisme en tant qu'employeur de personnel au pair ; à ce titre vous êtes redevables sur la valeur des avantages en nature (logement et nourriture fournis : déterminés en fonctions des montants fixés par la convention collective nationale des salariés de particulier employeur) à défaut de montant supérieur des cotisation suivantes : sécurité sociale, retraite complémentaire, prévoyance, assurance chômage, fourniture professionnelle, les montants sont actuellement de : 2,95 euros par repas fourni, 59 euros par mois pour le logement)" ; qu'appliquant ces consignes, les époux Y... ont ainsi pu régulariser le contrat de travail de Nadya X... ; qu'elle allègue que ses employeurs auraient dû porter sur ses bulletins de paie la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur locative de l'avantage en nature (logement) constituant sa rémunération ; que cependant, cette valeur, à supposer qu'elle soit inexacte, ne caractérise pas le délit de travail dissimulé dans la mesure où les époux Y... réglaient les cotisations telles que définies par l'Urssaf sachant que le travailleur au pair ne recevant pas de rémunération en espèces, la charge des cotisations revient au seul employeur et est calculée selon les règles fixées par l'arrêté du 10 décembre 2002 ; qu'ainsi, les époux Y... peuvent être considérés comme de bonne foi en ignorant qu'ils devaient rédiger des bulletins de salaire alors que la rémunération était pour eux la fourniture de logement ;
"alors que, d'une part, nul n'est censé ignorer la loi et qu'il appartenait au prévenu de s'entourer de conseils appropriés ; que l'article L. 143-3 du code du travail est relatif à l'obligation pour l'employeur de la remise d'un bulletin de paie, quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme ou la validité du contrat ; que le non-respect de cette prescription induit la mauvaise foi du débiteur de l'obligation ; qu'en retenant l'erreur sur le droit commise par les époux Y..., qui au surplus n'était pas invoquée par les prévenus, la cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que l'Urssaf, en sa lettre adressée aux époux Y... le 6 octobre 2002, précisait qu'étaient dues notamment les cotisations relatives à la retraite complémentaire (Ircem), assurance chômage (Assedic) ; que pour ces cotisations, sont dues tant la part patronale que la part salariale ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que, sur les bulletins de paie, ne figuraient pas de prélèvements de charges sociales, ni au titre des assurances maladie, vieillesse ou chômage ; qu'en estimant que l'infraction poursuivie n'était pas constituée dès lors que la charge des cotisations revient au seul employeur, la cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, enfin, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par ce texte de l'article 122-3 du code pénal ; qu'en l'espèce, il ne se déduisait pas de la réponse adressée par l'Urssaf aux époux Y... que ceux-ci, en leur qualité d'employeur de personnel au pair étaient dispensés de l'obligation légale mensuelle de remise de bulletins de paie conformes ; qu'en déduisant de la réponse de l'Urssaf, la bonne foi des époux Y... en ce qu'ils ignoraient devoir s'acquitter de l'obligation de remise de bulletins mensuels de salaire, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Gérard Y... et Sophie Y... des fins de la poursuite du chef d'exécution d'un travail dissimulé résultant d'un défaut de remise de bulletins de paie à Nadya X... qu'ils avaient embauchée pour effectuer une garde d'enfants et des travaux de ménage en contrepartie de la mise à sa disposition d'un logement meublé, l'arrêt attaqué énonce que, si la matérialité des faits est établie, il ressort d'un échange de courriers entre l'URSSAF et les prévenus et du paiement par eux des cotisations sociales telles que fixées par cet organisme, qu'ils "peuvent être considérés comme de bonne foi en ignorant qu'ils devaient rédiger des bulletins de salaire alors que la rémunération était pour eux la fourniture d'un logement" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, en l'espèce le défaut de remise de bulletins de paie, implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de Nadya X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail dissimulé - Dissimulation d'emploi salarié - Applications diverses - Défaut de délivrance de bulletin de paie - Eléments constitutifs - Elément intentionnel

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire

La seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer des employeurs des fins de la poursuite du chef d'exécution d'un travail dissimulé résultant d'un défaut de remise de bulletins de paie à une salariée, retient la bonne foi des prévenus au motif qu'ils s'étaient informés sur le montant des cotisations sociales qu'ils devaient acquitter et ignoraient devoir rédiger des bulletins de paie alors que la rémunération consistait en la fourniture d'un logement


Références :

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-87518, Bull. crim. criminel 2008, N° 155
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 155
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Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-87518
Numéro NOR : JURITEXT000019532903 ?
Numéro d'affaire : 07-87518
Numéro de décision : C0803690
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-17;07.87518 ?
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